CCT des bureaux d'ingénieurs de la construction et des techniques du bâtiment à Genève

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2019 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2019 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 (16.12.2021).
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Champ d'application du point de vue territorial
9049
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
9237
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
9900
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
9946
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10063
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10743
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10831
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10895
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10938
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
11021
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
11525
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
11654
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9049
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9237
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9900
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9946
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10063
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10743
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10831
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10895
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10938
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11021
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11525
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11654
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue personnel
9049
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
9237
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
9900
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
9946
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
10063
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
10743
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
10831
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
10895
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
10938
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
11021
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
11525
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
11654
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9049
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9237
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9900
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9946
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10063
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10743
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10831
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10895
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10938
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11021
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11525
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11654
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9049
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9237
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9900
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9946
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10063
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10743
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10831
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10895
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10938
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11021
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11525
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11654
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9049
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9237
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9900
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9946
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10063
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10743
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10831
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10895
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10938
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11021
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11525
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11654
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9049
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9237
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9900
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9946
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10063
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10743
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10831
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10895
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10938
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11021
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11525
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11654
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.

Article 27
Renseignements organes paritaires
9049
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9237
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9049
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9237
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9900
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9946
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10063
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10743
Unia Genève:
Blaise Ortega
022 949 12 30
blaise.ortega@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10831
Unia Genève:
Blaise Ortega
022 949 12 30
blaise.ortega@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10895
Unia Genève:
Blaise Ortega
022 949 12 30
blaise.ortega@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10938
Unia Genève:
Blaise Ortega
022 949 12 30
blaise.ortega@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11021
Unia Genève:
Blaise Ortega
022 949 12 30
blaise.ortega@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11525
Unia Genève:
Blaise Ortega
022 949 12 30
blaise.ortega@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11654
Unia Genève:
Blaise Ortega
022 949 12 30
blaise.ortega@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9049
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9237
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Salaires / salaires minimums
9049
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
9237
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
9900
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
9946
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
10063
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
10743
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
10831
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
10895
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
10938
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
11021
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
11525
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Salaires / salaires minimums
11654
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Catégorie salarialeExpérienceSalaire brut minimum mensuelSalaire brut minimum annuel
Ingénieurs Masterde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 5'480.--CHF 71'240.--
après 3 ans de pratiqueCHF 6'120.--CHF 79'560.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'760.--CHF 87'880.--
Ingénieurs Bachelorde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'820.--CHF 62'660.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'450.--CHF 70'850.--
après 6 ans de pratiqueCHF 6'030.--CHF 78'390.--
Techniciens (ET ou similaire)de 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'460.--CHF 57'980.--
après 3 ans de pratiqueCHF 5'040.--CHF 65'520.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'620.--CHF 73'060.--
Dessinateursde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Personnel administratifde 0 à 3 ans de pratiqueCHF 4'154.--CHF 54'002.--
après 3 ans de pratiqueCHF 4'674.--CHF 60'762.--
après 6 ans de pratiqueCHF 5'277.--CHF 68'601.--
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.

Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.

Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Catégorie salarialeSalaire brut minimum mensuel
MasterCHF 2'500.--
BachelorCHF 1'500.--
Stage passerelle HES

Article 18.4
Catégories de salaire
9049
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
9237
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
9900
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
9946
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
10063
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
10743
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
10831
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
10895
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
10938
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
11021
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
11525
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Catégories de salaire
11654
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Catégories professionnellesDescription
Ingénieurs titulaires d’un Masterles diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A
Ingénieurs titulaires d’un Bachelorles diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent
Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B
Techniciens (ET ou similaire)les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET
les porteurs d’une maîtrise fédérale
les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
DessinateursLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Personnel administratifLes porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé
CadresLes cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature

Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
CatégorieDurée
Masterstage maximum de 6 mois
Bachelorstage maximum de 6 mois
Stage passerelle HESmaximum 12 mois
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Article 18.4bis
Augmentation salariale
9049


Article 18.5
Augmentation salariale
9237


Article 18.5
Augmentation salariale
9900


Article 18.5
Augmentation salariale
9946


Article 18.5
Augmentation salariale
10063


Article 18.5
Augmentation salariale
10743


Article 18.5
Augmentation salariale
10831


Article 18.5
Augmentation salariale
10895


Article 18.5
Augmentation salariale
10938


Article 18.5
Augmentation salariale
11021


Article 18.5
Augmentation salariale
11525


Article 18.5
Augmentation salariale
11654


Article 18.5
13e salaire
9049
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
9237
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
9900
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
9946
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
10063
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
10743
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
10831
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
10895
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
10938
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
11021
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
11525
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
11654
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9049
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9237
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9900
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
Cadeaux d'ancienneté
9049
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
Cadeaux d'ancienneté
9237
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
Cadeaux d'ancienneté
9900
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.

Articles 18.2 et 18.2bis
Versement du salaire
9049
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
9237
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
9900
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
9946
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
10063
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
10743
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
10831
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
10895
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
10938
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
11021
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
11525
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Versement du salaire
11654
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.

Article 18.1
Indemnisation des frais
9049
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
9237
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
9900
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
9946
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
10063
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
10743
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
10831
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
10895
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
10938
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
11021
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
11525
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Indemnisation des frais
11654
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.

Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km

Article 19
Durée normale du travail
9049
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
9237
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
9900
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
9946
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
10063
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
10743
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
10831
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
10895
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
10938
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
11021
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
11525
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Durée normale du travail
11654
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Articles 10 et 11
Heures supplémentaires
9049
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
9237
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
9900
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
9946
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
10063
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
10743
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
10831
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
10895
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
10938
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
11021
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
11525
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Heures supplémentaires
11654
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Article 12
Vacances
9049
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
9237
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
9900
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
9946
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
10063
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
10743
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
10831
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
10895
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
10938
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
11021
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
11525
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Vacances
11654
Catégorie d'âgeVacances
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus6 semaines
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau6 semaines
En généralminimum 5 semaines

Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.

Article 14
Jours de congé rémunérés (absences)
9049
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
9237
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
9900
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
9946
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
10063
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
10743
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
10831
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
10895
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
10938
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
11021
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
11525
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
11654
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
OccasionJours payés
Pour son mariage3 jours
Pour une naissance (enfant de l'employé)3 jours
Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé5 jours
Pour le décès d’un proche1 à 3 jours
Pour le déménagement de l'employé1 jour (dans un délai de 12 mois)

En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.

En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.

Article 17
Jours fériés rémunérés
9049
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
9237
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
9900
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
9946
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
10063
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
10743
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
10831
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
10895
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
10938
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
11021
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
11525
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Jours fériés rémunérés
11654
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).



Article 16
Congé de formation
9049
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
9237
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
9900
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
9946
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
10063
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
10743
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
10831
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
10895
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
10938
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
11021
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
11525
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Congé de formation
11654
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.

Article 2
Maladie
9049
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.



Articles 20 et 21
Maladie
9237
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.



Articles 20 et 21
Maladie
9900
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.



Articles 20 et 21
Maladie
9946
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Article 20
Maladie
10063
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Article 20
Maladie
10743
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Article 20
Maladie
10831
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Article 20
Maladie
10895
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Article 20
Maladie
10938
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Article 20
Maladie
11021
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Article 20
Maladie
11525
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Article 20
Maladie
11654
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Article 20
Accident
9049
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.



Articles 20 et 21
Accident
9237
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.



Articles 20 et 21
Accident
9900
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.



Articles 20 et 21
Congé maternité / paternité / parental
9049


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
9237


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
9900


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
9946


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
10063


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
10743


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
10831


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
10895


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
10938


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
11021


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
11525


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
11654


Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours

Articles 17 et 24
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9049
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9237
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9900
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9946
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10063
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10743
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10831
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10895
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10938
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11021
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11525
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11654
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;

– santé et sécurité au travail;

Article 3
Délai de congé
9049
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
9237
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
9900
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
9946
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
10063
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
10743
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
10831
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
10895
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
10938
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
11021
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
11525
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Délai de congé
11654
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.


Articles 5 et 6
Représentants des travailleurs
9049
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
9237
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
9900
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
9946
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
10063
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
10743
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
10831
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
10895
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
10938
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
11021
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
11525
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
11654
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des employeurs
9049
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
9237
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
9900
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
9946
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
10063
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
10743
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
10831
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
10895
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
10938
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
11021
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
11525
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
11654
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Tâches des organes paritaires
9049


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
9237


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
9900


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
9946


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
10063


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
10743


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
10831


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
10895


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
10938


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
11021


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
11525


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
11654


La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;




Articles 3 et 4
Conséquence en cas de violation de la convention
9049
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9237
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9900
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9946
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
10063
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
10743
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
10831
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
10895
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
10938
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
11021
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
11525
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
11654
Article 3.3
Renseignements organes paritaires
Commission Paritaire des Bureaux d'Ingénieurs de Genève
98 rue de Saint-Jean
Case postale
1211 Genève 3
+41 58 715 34 24
info@cpbig.ch
https://www.cpbig.ch/

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Genève
5, chemin Surinam
1203 Genève
+41 84 894 91 20
geneve@unia.ch
http://geneve.unia.ch

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