CCT des bureaux d'ingénieurs de la construction et des techniques du bâtiment à Genève
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2019
jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2019 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2019 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 (16.12.2021).Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique, au titre d'employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment.
Article 1.2
Article 1.2
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées, y compris les stagiaires, à l’exception des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
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Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
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Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
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Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
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Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
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Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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Article 27
Article 27
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante.
Article 27
Article 27
Renseignements organes paritaires
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements organes paritaires
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
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Unia Genève:
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yves.mugny@unia.ch
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Unia Genève:
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yves.mugny@unia.ch
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yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Genève:
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Yves Mugny
+41 22 949 12 26
yves.mugny@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Genève:
Blaise Ortega
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Renseignements représentants des employeurs
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yves.mugny@unia.ch
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Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Article 18.4
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
Article 18.4
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Article 18.4
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
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| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
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Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
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Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
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| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
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Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
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Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
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Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
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Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
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Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
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Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Article 18.4
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
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Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Article 18.4
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
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Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Article 18.4
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
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| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
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Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Article 18.4
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
Article 18.4
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Article 18.4
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
Article 18.4
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Article 18.4
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
Article 18.4
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2019):
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper.
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
Article 18.4
Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités), selon l’expérience et la catégorie professionnelle mentionnées ci-dessous, sont donnés dans le tableau suivant
| Catégorie salariale | Expérience | Salaire brut minimum mensuel | Salaire brut minimum annuel |
|---|---|---|---|
| Ingénieurs Master | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 71'240.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 6'120.-- | CHF 79'560.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'760.-- | CHF 87'880.-- | |
| Ingénieurs Bachelor | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'450.-- | CHF 70'850.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 6'030.-- | CHF 78'390.-- | |
| Techniciens (ET ou similaire) | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 5'040.-- | CHF 65'520.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'620.-- | CHF 73'060.-- | |
| Dessinateurs | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- | |
| Personnel administratif | de 0 à 3 ans de pratique | CHF 4'154.-- | CHF 54'002.-- |
| après 3 ans de pratique | CHF 4'674.-- | CHF 60'762.-- | |
| après 6 ans de pratique | CHF 5'277.-- | CHF 68'601.-- |
Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention.
Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes:
| Catégorie salariale | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|
| Master | CHF 2'500.-- |
| Bachelor | CHF 1'500.-- |
| Stage passerelle HES |
Article 18.4
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Catégories de salaire
Les catégories professionnelles sont définies comme telles:
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
Article 18.4bis
| Catégories professionnelles | Description |
|---|---|
| Ingénieurs titulaires d’un Master | les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A | |
| Ingénieurs titulaires d’un Bachelor | les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent |
| les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent | |
| Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B | |
| Techniciens (ET ou similaire) | les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET |
| les porteurs d’une maîtrise fédérale | |
| les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C | |
| Dessinateurs | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente |
| Personnel administratif | Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé |
| Cadres | Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef (fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature |
Stagiaires
Sont considérés comme stages, ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous:
| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Master | stage maximum de 6 mois |
| Bachelor | stage maximum de 6 mois |
| Stage passerelle HES | maximum 12 mois |
Article 18.4bis
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
Augmentation salariale
Article 18.5
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
13e salaire
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Cadeaux d'ancienneté
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Cadeaux d'ancienneté
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Cadeaux d'ancienneté
...le salaire est versé en 13 mensualités et la 13e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir, par écrit, d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e salaire est dû prorata temporis.
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Les stagiaires ... ne perçoivent pas de 13e salaire.
Articles 18.2 et 18.2bis
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Versement du salaire
Le montant du salaire et des allocations fixes (13e salaire, etc.) sont convenus par écrit et individuellement.
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
Article 18.1
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Indemnisation des frais
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
L'horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel.
Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d'adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.
Articles 10 et 11
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Article 12
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Vacances
| Catégorie d'âge | Vacances |
|---|---|
| Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
| Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
| En général | minimum 5 semaines |
Les vacances de l'année doivent être prises jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Au moins trois semaines doivent être prises durant l'année considérée.
Article 14
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
Les congés payés suivants sont accordés à l'employé:
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son mariage | 3 jours |
| Pour une naissance (enfant de l'employé) | 3 jours |
| Pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
| Pour le décès d’un proche | 1 à 3 jours |
| Pour le déménagement de l'employé | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
En cas d'accomplissement d'une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l'obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l'obligation de témoigner en justice) ou d'exercice d'une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l'art. 324a CO.
En cas de dénonciation du contrat (par l'employeur ou par l'employé), les absences nécessaires à la recherche d'un emploi sont payées jusqu'à concurrence d'un demi-jour par semaine.
Article 17
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Congé de formation
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
Maladie
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Article 20
Accident
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
Accident
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
Accident
Maladie:
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance perte de gains encas de maladie. La prime relative est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.
Articles 20 et 21
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Congé maternité / paternité / parental
Congé payé pour une naissance (enfant de l'employé): 3 jours
Articles 17 et 24
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution au frais d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS, retenue à chaque paye par l'employeur
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira au :
– contrôle de l’application de la CCT ;
– santé et sécurité au travail;
Article 3
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets.
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Sauf accord écrit contraire, le temps d'essai est de trois mois.
Articles 5 et 6
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia Genève
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Représentants des employeurs
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
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La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
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La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
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La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires.
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution.
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) Dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail;
Articles 3 et 4
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 3.3
Renseignements organes paritaires
Commission Paritaire des Bureaux d'Ingénieurs de Genève
98 rue de Saint-JeanCase postale
1211 Genève 3
+41 58 715 34 24
info@cpbig.ch
https://www.cpbig.ch/
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Genève
5, chemin Surinam1203 Genève
+41 84 894 91 20
geneve@unia.ch
http://geneve.unia.ch