CCT des garages du Canton de Vaud
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2018
jusqu'au 01.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.10.2019 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.10.2019 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 (15.12.2021).Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton de Vaud.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton de Vaud.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton de Vaud.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton de Vaud.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton de Vaud.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton de Vaud.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
Article 2
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).
Article 48
Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).
Article 48
Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).
Article 48
Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).
Article 48
Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).
Article 48
Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).
Article 48
Article 48
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Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
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Unia Vaud:
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Unia Vaud:
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yves.defferrard@unia.ch
Salaires / salaires minimums
| Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017) | Catégorie de personnel | par mois (13 salaires mensuels par année) |
|---|---|---|
| Groupe I | Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage) | CHF 4’700.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’900.-- | |
| Groupe II | Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’200.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'400.-- | |
| Groupe III | Gestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’100.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’300.-- | |
| Groupe IV | Assistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'200.-- | |
| Groupe V | Assistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’200.-- | |
| Groupe VI | Ouvrier de garage | CHF 3’900.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’100.-- |
Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
| Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017) | Catégorie de personnel | par mois (13 salaires mensuels par année) |
|---|---|---|
| Groupe I | Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage) | CHF 4’700.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’900.-- | |
| Groupe II | Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’200.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'400.-- | |
| Groupe III | Gestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’100.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’300.-- | |
| Groupe IV | Assistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'200.-- | |
| Groupe V | Assistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’200.-- | |
| Groupe VI | Ouvrier de garage | CHF 3’900.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’100.-- |
Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
| Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017) | Catégorie de personnel | par mois (13 salaires mensuels par année) |
|---|---|---|
| Groupe I | Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage) | CHF 4’700.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’900.-- | |
| Groupe II | Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’200.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'400.-- | |
| Groupe III | Gestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’100.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’300.-- | |
| Groupe IV | Assistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'200.-- | |
| Groupe V | Assistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’200.-- | |
| Groupe VI | Ouvrier de garage | CHF 3’900.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’100.-- |
Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
| Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017) | Catégorie de personnel | par mois (13 salaires mensuels par année) |
|---|---|---|
| Groupe I | Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage) | CHF 4’700.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’900.-- | |
| Groupe II | Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’200.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'400.-- | |
| Groupe III | Gestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’100.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’300.-- | |
| Groupe IV | Assistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'200.-- | |
| Groupe V | Assistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’200.-- | |
| Groupe VI | Ouvrier de garage | CHF 3’900.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’100.-- |
Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
| Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017) | Catégorie de personnel | par mois (13 salaires mensuels par année) |
|---|---|---|
| Groupe I | Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage) | CHF 4’700.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’900.-- | |
| Groupe II | Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’200.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'400.-- | |
| Groupe III | Gestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’100.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’300.-- | |
| Groupe IV | Assistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'200.-- | |
| Groupe V | Assistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’200.-- | |
| Groupe VI | Ouvrier de garage | CHF 3’900.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’100.-- |
Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
| Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017) | Catégorie de personnel | par mois (13 salaires mensuels par année) |
|---|---|---|
| Groupe I | Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage) | CHF 4’700.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’900.-- | |
| Groupe II | Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’200.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'400.-- | |
| Groupe III | Gestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’100.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’300.-- | |
| Groupe IV | Assistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'200.-- | |
| Groupe V | Assistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP) | CHF 4’000.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’200.-- | |
| Groupe VI | Ouvrier de garage | CHF 3’900.-- |
| A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’100.-- |
Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Augmentation salariale
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.
Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
13e salaire
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
13e salaire
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
13e salaire
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
13e salaire
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
13e salaire
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
13e salaire
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Cadeaux d'ancienneté
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Cadeaux d'ancienneté
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Cadeaux d'ancienneté
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Cadeaux d'ancienneté
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.
Article 27
Travail par équipes
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Travail par équipes
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Travail par équipes
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Travail par équipes
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Durée normale du travail
42 heures par semaine
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Durée normale du travail
42 heures par semaine
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Durée normale du travail
42 heures par semaine
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Durée normale du travail
42 heures par semaine
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Durée normale du travail
42 heures par semaine
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Durée normale du travail
42 heures par semaine
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.
Articles 25 et 27
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Article 27.3
Article 27.3
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Article 27.3
Article 27.3
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Article 27.3
Article 27.3
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Article 27.3
Article 27.3
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Article 27.3
Article 27.3
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Article 27.3
Article 27.3
Vacances
| Année de service, resp. âge | Nombre de semaines de vacances | Nombre de jours de vacances |
|---|---|---|
| Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service | 4 semaines | 20 jours |
| Dès la 11e année de service | 4 semaines et 3 jours | 23 jours |
| Dès la 21e année de service | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 50 ans | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 60 ans | 5 semaines et 3 jours | 28 jours |
| Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service | 6 semaines | 30 jours |
Article 32
Vacances
| Année de service, resp. âge | Nombre de semaines de vacances | Nombre de jours de vacances |
|---|---|---|
| Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service | 4 semaines | 20 jours |
| Dès la 11e année de service | 4 semaines et 3 jours | 23 jours |
| Dès la 21e année de service | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 50 ans | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 60 ans | 5 semaines et 3 jours | 28 jours |
| Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service | 6 semaines | 30 jours |
Article 32
Vacances
| Année de service, resp. âge | Nombre de semaines de vacances | Nombre de jours de vacances |
|---|---|---|
| Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service | 4 semaines | 20 jours |
| Dès la 11e année de service | 4 semaines et 3 jours | 23 jours |
| Dès la 21e année de service | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 50 ans | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 60 ans | 5 semaines et 3 jours | 28 jours |
| Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service | 6 semaines | 30 jours |
Article 32
Vacances
| Année de service, resp. âge | Nombre de semaines de vacances | Nombre de jours de vacances |
|---|---|---|
| Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service | 4 semaines | 20 jours |
| Dès la 11e année de service | 4 semaines et 3 jours | 23 jours |
| Dès la 21e année de service | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 50 ans | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 60 ans | 5 semaines et 3 jours | 28 jours |
| Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service | 6 semaines | 30 jours |
Article 32
Vacances
| Année de service, resp. âge | Nombre de semaines de vacances | Nombre de jours de vacances |
|---|---|---|
| Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service | 4 semaines | 20 jours |
| Dès la 11e année de service | 4 semaines et 3 jours | 23 jours |
| Dès la 21e année de service | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 50 ans | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 60 ans | 5 semaines et 3 jours | 28 jours |
| Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service | 6 semaines | 30 jours |
Article 32
Vacances
| Année de service, resp. âge | Nombre de semaines de vacances | Nombre de jours de vacances |
|---|---|---|
| Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service | 4 semaines | 20 jours |
| Dès la 11e année de service | 4 semaines et 3 jours | 23 jours |
| Dès la 21e année de service | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 50 ans | 5 semaines | 25 jours |
| Dès l’âge de 60 ans | 5 semaines et 3 jours | 28 jours |
| Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service | 6 semaines | 30 jours |
Article 32
Jours de congé rémunérés (absences)
| Absences justifiées | Jours payés |
|---|---|
| Mariage ou partenariat enregistré | 2 jours |
| Naissance d'un enfant | 2 jours |
| Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère | 2 jours |
| Recrutement militaire | 1 à 3 jours |
| Inspection d'armes et d’équipement | 1/2 jour |
| Déménagement de son propre ménage (une fois par année) | 1 jour |
| Formation continue | jusqu'à 5 jours |
Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
| Absences justifiées | Jours payés |
|---|---|
| Mariage ou partenariat enregistré | 2 jours |
| Naissance d'un enfant | 2 jours |
| Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère | 2 jours |
| Recrutement militaire | 1 à 3 jours |
| Inspection d'armes et d’équipement | 1/2 jour |
| Déménagement de son propre ménage (une fois par année) | 1 jour |
| Formation continue | jusqu'à 5 jours |
Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
| Absences justifiées | Jours payés |
|---|---|
| Mariage ou partenariat enregistré | 2 jours |
| Naissance d'un enfant | 2 jours |
| Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère | 2 jours |
| Recrutement militaire | 1 à 3 jours |
| Inspection d'armes et d’équipement | 1/2 jour |
| Déménagement de son propre ménage (une fois par année) | 1 jour |
| Formation continue | jusqu'à 5 jours |
Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
| Absences justifiées | Jours payés |
|---|---|
| Mariage ou partenariat enregistré | 2 jours |
| Naissance d'un enfant | 2 jours |
| Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère | 2 jours |
| Recrutement militaire | 1 à 3 jours |
| Inspection d'armes et d’équipement | 1/2 jour |
| Déménagement de son propre ménage (une fois par année) | 1 jour |
| Formation continue | jusqu'à 5 jours |
Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
| Absences justifiées | Jours payés |
|---|---|
| Mariage ou partenariat enregistré | 2 jours |
| Naissance d'un enfant | 2 jours |
| Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère | 2 jours |
| Recrutement militaire | 1 à 3 jours |
| Inspection d'armes et d’équipement | 1/2 jour |
| Déménagement de son propre ménage (une fois par année) | 1 jour |
| Formation continue | jusqu'à 5 jours |
Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
| Absences justifiées | Jours payés |
|---|---|
| Mariage ou partenariat enregistré | 2 jours |
| Naissance d'un enfant | 2 jours |
| Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère | 3 jours |
| Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère | 2 jours |
| Recrutement militaire | 1 à 3 jours |
| Inspection d'armes et d’équipement | 1/2 jour |
| Déménagement de son propre ménage (une fois par année) | 1 jour |
| Formation continue | jusqu'à 5 jours |
Article 30
Jours fériés rémunérés
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
Jours fériés rémunérés
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
Jours fériés rémunérés
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
Jours fériés rémunérés
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
Jours fériés rémunérés
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
Jours fériés rémunérés
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
Article 31
Congé de formation
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Maladie
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Maladie
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Maladie
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Maladie
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Maladie
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Article 42
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Article 42
Maladie
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Article 42
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Article 42
Accident
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Accident
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Accident
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Accident
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
Articles 42 et 43
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 2 jours
Article 30
Article 30
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 2 jours
Article 30
Article 30
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 2 jours
Article 30
Article 30
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 2 jours
Article 30
Article 30
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 2 jours
Article 30
Article 30
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 2 jours
Article 30
Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Article 46
| Période de service | Célibataire | Mariés ou non mariés avec charge de famille |
|---|---|---|
| Ecole de recrue | 50% | 75% |
| Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) | 100% | 100% |
Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Article 46
| Période de service | Célibataire | Mariés ou non mariés avec charge de famille |
|---|---|---|
| Ecole de recrue | 50% | 75% |
| Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) | 100% | 100% |
Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Article 46
| Période de service | Célibataire | Mariés ou non mariés avec charge de famille |
|---|---|---|
| Ecole de recrue | 50% | 75% |
| Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) | 100% | 100% |
Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Article 46
| Période de service | Célibataire | Mariés ou non mariés avec charge de famille |
|---|---|---|
| Ecole de recrue | 50% | 75% |
| Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) | 100% | 100% |
Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Article 46
| Période de service | Célibataire | Mariés ou non mariés avec charge de famille |
|---|---|---|
| Ecole de recrue | 50% | 75% |
| Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) | 100% | 100% |
Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Article 46
| Période de service | Célibataire | Mariés ou non mariés avec charge de famille |
|---|---|---|
| Ecole de recrue | 50% | 75% |
| Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) | 100% | 100% |
Article 46
Réglementation des retraites
Article 44bis
Réglementation des retraites
Article 44bis
Réglementation des retraites
Article 44bis
Réglementation des retraites
Article 44bis
Retraite anticipée
Article 44bis
Retraite anticipée
Article 44bis
Retraite anticipée
Article 44bis
Retraite anticipée
Article 44bis
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.
Article 40
Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.
Article 40
Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.
Article 40
Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.
Article 40
Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.
Article 40
Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.
Article 40
Article 40
Apprentis
Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Apprentis
Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Apprentis
Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Apprentis
Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (3 mois): | |
| Les deux premières semaines | 1 jour |
| Dès la 3ième semaine | 1 semaine |
| Dès le troisième mois d’emploi | 2 semaines |
| Après le temps d’essai: | |
| 1ière année de service | 1 mois |
| 2ième à 10ième année de service | 2 mois |
| Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.
Article 17
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (3 mois): | |
| Les deux premières semaines | 1 jour |
| Dès la 3ième semaine | 1 semaine |
| Dès le troisième mois d’emploi | 2 semaines |
| Après le temps d’essai: | |
| 1ière année de service | 1 mois |
| 2ième à 10ième année de service | 2 mois |
| Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.
Article 17
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (3 mois): | |
| Les deux premières semaines | 1 jour |
| Dès la 3ième semaine | 1 semaine |
| Dès le troisième mois d’emploi | 2 semaines |
| Après le temps d’essai: | |
| 1ière année de service | 1 mois |
| 2ième à 10ième année de service | 2 mois |
| Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.
Article 17
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (3 mois): | |
| Les deux premières semaines | 1 jour |
| Dès la 3ième semaine | 1 semaine |
| Dès le troisième mois d’emploi | 2 semaines |
| Après le temps d’essai: | |
| 1ière année de service | 1 mois |
| 2ième à 10ième année de service | 2 mois |
| Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.
Article 17
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (3 mois): | |
| Les deux premières semaines | 1 jour |
| Dès la 3ième semaine | 1 semaine |
| Dès le troisième mois d’emploi | 2 semaines |
| Après le temps d’essai: | |
| 1ière année de service | 1 mois |
| 2ième à 10ième année de service | 2 mois |
| Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.
Article 17
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (3 mois): | |
| Les deux premières semaines | 1 jour |
| Dès la 3ième semaine | 1 semaine |
| Dès le troisième mois d’emploi | 2 semaines |
| Après le temps d’essai: | |
| 1ière année de service | 1 mois |
| 2ième à 10ième année de service | 2 mois |
| Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.
Article 17
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Fonds paritaire
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Tâches des organes paritaires
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 10
Tâches des organes paritaires
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 10
Tâches des organes paritaires
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 10
Tâches des organes paritaires
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 10
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 11
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 14
Plans sociaux
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Articles 14 et 24.3
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)
Article 10
Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)
Article 10
Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)
Article 10
Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)
Article 10
Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)
Article 10
Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)
Article 10
Article 10
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.
Article 3
Article 3
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.
Article 3
Article 3
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.
Article 3
Article 3
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.
Article 3
Article 3
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.
Article 3
Article 3
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.
Article 3
Article 3
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+41 84 860 66 06
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