CCT des garages du Canton de Vaud

Ajouter aux favoris
Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2018 jusqu'au 01.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.10.2019 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 (15.12.2021).
Get As PDF
Champ d'application du point de vue territorial
8893
S'applique au territoire du canton de Vaud.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
9041
S'applique au territoire du canton de Vaud.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
9149
S'applique au territoire du canton de Vaud.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
9307
S'applique au territoire du canton de Vaud.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
10281
S'applique au territoire du canton de Vaud.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
10764
S'applique au territoire du canton de Vaud.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8893
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9041
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9149
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9307
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10281
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10764
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8893
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.

Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
9041
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.

Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
9149
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.

Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
9307
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.

Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
10281
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.

Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue personnel
10764
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.

Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8893
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9041
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9149
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9307
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10281
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10764
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]

Article 2: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8893
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9041
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9149
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9307
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10281
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10764
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions [...]

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8893
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9041
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9149
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9307
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10281
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10764
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
[...]
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3: arrêté étendant le champ d'application
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8893
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).

Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9041
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).

Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9149
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).

Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9307
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).

Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10281
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).

Article 48
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10764
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).

Article 48
Renseignements organes paritaires
8893
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9041
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9149
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9307
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements organes paritaires
10281

Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Renseignements organes paritaires
10764

Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Renseignements représentants des travailleurs
8893
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9041
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9149
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9307
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10281
Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10764
Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
8893
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9041
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9149
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9307
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00

Unia Vaud:
Yves Defferrard
021 320 66 20
yves.defferrard@unia.ch
Salaires / salaires minimums
8893
Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017)Catégorie de personnelpar mois (13 salaires mensuels par année)
Groupe IMécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage)CHF 4’700.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’900.--
Groupe IIMécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage)CHF 4’200.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'400.--
Groupe IIIGestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage)CHF 4’100.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’300.--
Groupe IVAssistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'200.--
Groupe VAssistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’200.--
Groupe VIOuvrier de garageCHF 3’900.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’100.--

Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
9041
Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017)Catégorie de personnelpar mois (13 salaires mensuels par année)
Groupe IMécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage)CHF 4’700.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’900.--
Groupe IIMécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage)CHF 4’200.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'400.--
Groupe IIIGestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage)CHF 4’100.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’300.--
Groupe IVAssistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'200.--
Groupe VAssistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’200.--
Groupe VIOuvrier de garageCHF 3’900.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’100.--

Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
9149
Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017)Catégorie de personnelpar mois (13 salaires mensuels par année)
Groupe IMécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage)CHF 4’700.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’900.--
Groupe IIMécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage)CHF 4’200.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'400.--
Groupe IIIGestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage)CHF 4’100.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’300.--
Groupe IVAssistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'200.--
Groupe VAssistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’200.--
Groupe VIOuvrier de garageCHF 3’900.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’100.--

Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
9307
Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017)Catégorie de personnelpar mois (13 salaires mensuels par année)
Groupe IMécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage)CHF 4’700.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’900.--
Groupe IIMécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage)CHF 4’200.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'400.--
Groupe IIIGestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage)CHF 4’100.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’300.--
Groupe IVAssistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'200.--
Groupe VAssistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’200.--
Groupe VIOuvrier de garageCHF 3’900.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’100.--

Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
10281
Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017)Catégorie de personnelpar mois (13 salaires mensuels par année)
Groupe IMécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage)CHF 4’700.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’900.--
Groupe IIMécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage)CHF 4’200.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'400.--
Groupe IIIGestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage)CHF 4’100.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’300.--
Groupe IVAssistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'200.--
Groupe VAssistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’200.--
Groupe VIOuvrier de garageCHF 3’900.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’100.--

Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Salaires / salaires minimums
10764
Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2017)Catégorie de personnelpar mois (13 salaires mensuels par année)
Groupe IMécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage)CHF 4’700.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’900.--
Groupe IIMécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage)CHF 4’200.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'400.--
Groupe IIIGestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage)CHF 4’100.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’300.--
Groupe IVAssistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4'200.--
Groupe VAssistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP)CHF 4’000.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’200.--
Groupe VIOuvrier de garageCHF 3’900.--
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entrepriseCHF 4’100.--

Article 33; avenant n°1 2013 et avenant n°1 2015
Augmentation salariale
8893
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.



Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.

Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
9041
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.



Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.

Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
9149
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.



Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.

Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
9307
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.



Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.

Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
10281
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.



Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.

Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
Augmentation salariale
10764
2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2015):
Les salaires individuels sont convenus entre l'employeur et le travailleur.
Les salaires réels mensuels effectifs sont augmentés de CHF 70.-- par mois.



Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2015 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 1er janvier 2015.

Articles 33 et 35; avenant n°2 2015; Article 5: arrêté étendant le champ d'application
13e salaire
8893
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
13e salaire
9041
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
13e salaire
9149
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
13e salaire
9307
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
13e salaire
10281
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
13e salaire
10764
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8893
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9041
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9149
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9307
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
Cadeaux d'ancienneté
8893
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
Cadeaux d'ancienneté
9041
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
Cadeaux d'ancienneté
9149
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
Cadeaux d'ancienneté
9307
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.

Article 36
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8893
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.

Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9041
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.

Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9149
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.

Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9307
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.

Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10281
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.

Article 27
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10764
Travail de soir (20h00 et 23h00): uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément de 25% (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).
Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire.

Article 27
Travail par équipes
8893
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Travail par équipes
9041
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Travail par équipes
9149
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Travail par équipes
9307
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
8893
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
9041
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
9149
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
9307
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
10281
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Service de piquet
10764
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.

Articles 25.4 et 27.5.1
Durée normale du travail
8893
42 heures par semaine

Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.

Articles 25 et 27
Durée normale du travail
9041
42 heures par semaine

Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.

Articles 25 et 27
Durée normale du travail
9149
42 heures par semaine

Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.

Articles 25 et 27
Durée normale du travail
9307
42 heures par semaine

Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.

Articles 25 et 27
Durée normale du travail
10281
42 heures par semaine

Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.

Articles 25 et 27
Durée normale du travail
10764
42 heures par semaine

Le durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures.

Articles 25 et 27
Heures supplémentaires
8893
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).

Article 27.3
Heures supplémentaires
9041
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).

Article 27.3
Heures supplémentaires
9149
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).

Article 27.3
Heures supplémentaires
9307
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).

Article 27.3
Heures supplémentaires
10281
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).

Article 27.3
Heures supplémentaires
10764
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit).

Article 27.3
Vacances
8893
Année de service, resp. âgeNombre de semaines de vacancesNombre de jours de vacances
Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service4 semaines20 jours
Dès la 11e année de service4 semaines et 3 jours 23 jours
Dès la 21e année de service5 semaines25 jours
Dès l’âge de 50 ans5 semaines25 jours
Dès l’âge de 60 ans5 semaines et 3 jours28 jours
Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service6 semaines30 jours

Article 32
Vacances
9041
Année de service, resp. âgeNombre de semaines de vacancesNombre de jours de vacances
Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service4 semaines20 jours
Dès la 11e année de service4 semaines et 3 jours 23 jours
Dès la 21e année de service5 semaines25 jours
Dès l’âge de 50 ans5 semaines25 jours
Dès l’âge de 60 ans5 semaines et 3 jours28 jours
Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service6 semaines30 jours

Article 32
Vacances
9149
Année de service, resp. âgeNombre de semaines de vacancesNombre de jours de vacances
Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service4 semaines20 jours
Dès la 11e année de service4 semaines et 3 jours 23 jours
Dès la 21e année de service5 semaines25 jours
Dès l’âge de 50 ans5 semaines25 jours
Dès l’âge de 60 ans5 semaines et 3 jours28 jours
Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service6 semaines30 jours

Article 32
Vacances
9307
Année de service, resp. âgeNombre de semaines de vacancesNombre de jours de vacances
Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service4 semaines20 jours
Dès la 11e année de service4 semaines et 3 jours 23 jours
Dès la 21e année de service5 semaines25 jours
Dès l’âge de 50 ans5 semaines25 jours
Dès l’âge de 60 ans5 semaines et 3 jours28 jours
Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service6 semaines30 jours

Article 32
Vacances
10281
Année de service, resp. âgeNombre de semaines de vacancesNombre de jours de vacances
Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service4 semaines20 jours
Dès la 11e année de service4 semaines et 3 jours 23 jours
Dès la 21e année de service5 semaines25 jours
Dès l’âge de 50 ans5 semaines25 jours
Dès l’âge de 60 ans5 semaines et 3 jours28 jours
Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service6 semaines30 jours

Article 32
Vacances
10764
Année de service, resp. âgeNombre de semaines de vacancesNombre de jours de vacances
Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service4 semaines20 jours
Dès la 11e année de service4 semaines et 3 jours 23 jours
Dès la 21e année de service5 semaines25 jours
Dès l’âge de 50 ans5 semaines25 jours
Dès l’âge de 60 ans5 semaines et 3 jours28 jours
Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service6 semaines30 jours

Article 32
Jours de congé rémunérés (absences)
8893
Absences justifiéesJours payés
Mariage ou partenariat enregistré2 jours
Naissance d'un enfant2 jours
Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère2 jours
Recrutement militaire1 à 3 jours
Inspection d'armes et d’équipement1/2 jour
Déménagement de son propre ménage (une fois par année)1 jour
Formation continuejusqu'à 5 jours

Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
9041
Absences justifiéesJours payés
Mariage ou partenariat enregistré2 jours
Naissance d'un enfant2 jours
Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère2 jours
Recrutement militaire1 à 3 jours
Inspection d'armes et d’équipement1/2 jour
Déménagement de son propre ménage (une fois par année)1 jour
Formation continuejusqu'à 5 jours

Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
9149
Absences justifiéesJours payés
Mariage ou partenariat enregistré2 jours
Naissance d'un enfant2 jours
Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère2 jours
Recrutement militaire1 à 3 jours
Inspection d'armes et d’équipement1/2 jour
Déménagement de son propre ménage (une fois par année)1 jour
Formation continuejusqu'à 5 jours

Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
9307
Absences justifiéesJours payés
Mariage ou partenariat enregistré2 jours
Naissance d'un enfant2 jours
Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère2 jours
Recrutement militaire1 à 3 jours
Inspection d'armes et d’équipement1/2 jour
Déménagement de son propre ménage (une fois par année)1 jour
Formation continuejusqu'à 5 jours

Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
10281
Absences justifiéesJours payés
Mariage ou partenariat enregistré2 jours
Naissance d'un enfant2 jours
Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère2 jours
Recrutement militaire1 à 3 jours
Inspection d'armes et d’équipement1/2 jour
Déménagement de son propre ménage (une fois par année)1 jour
Formation continuejusqu'à 5 jours

Article 30
Jours de congé rémunérés (absences)
10764
Absences justifiéesJours payés
Mariage ou partenariat enregistré2 jours
Naissance d'un enfant2 jours
Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère2 jours
Recrutement militaire1 à 3 jours
Inspection d'armes et d’équipement1/2 jour
Déménagement de son propre ménage (une fois par année)1 jour
Formation continuejusqu'à 5 jours

Article 30
Jours fériés rémunérés
8893
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.

Article 31
Jours fériés rémunérés
9041
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.

Article 31
Jours fériés rémunérés
9149
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.

Article 31
Jours fériés rémunérés
9307
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.

Article 31
Jours fériés rémunérés
10281
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.

Article 31
Jours fériés rémunérés
10764
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.

Article 31
Congé de formation
8893
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
9041
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
9149
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
9307
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
10281
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Congé de formation
10764
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Maladie
8893
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).



Articles 42 et 43
Maladie
9041
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).



Articles 42 et 43
Maladie
9149
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).



Articles 42 et 43
Maladie
9307
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).



Articles 42 et 43
Maladie
10281
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).

Article 42
Maladie
10764
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).

Article 42
Accident
8893
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).



Articles 42 et 43
Accident
9041
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).



Articles 42 et 43
Accident
9149
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).



Articles 42 et 43
Accident
9307
Maladie:
Assurance perte de gain: 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d'une periode de 900 jours consécutifs; le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés; prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).



Articles 42 et 43
Congé maternité / paternité / parental
8893
Congé paternité: 2 jours

Article 30
Congé maternité / paternité / parental
9041
Congé paternité: 2 jours

Article 30
Congé maternité / paternité / parental
9149
Congé paternité: 2 jours

Article 30
Congé maternité / paternité / parental
9307
Congé paternité: 2 jours

Article 30
Congé maternité / paternité / parental
10281
Congé paternité: 2 jours

Article 30
Congé maternité / paternité / parental
10764
Congé paternité: 2 jours

Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
8893
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Période de serviceCélibataireMariés ou non mariés avec charge de famille
Ecole de recrue 50%75%
Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) 100% 100%

Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
9041
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Période de serviceCélibataireMariés ou non mariés avec charge de famille
Ecole de recrue 50%75%
Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) 100% 100%

Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
9149
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Période de serviceCélibataireMariés ou non mariés avec charge de famille
Ecole de recrue 50%75%
Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) 100% 100%

Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
9307
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Période de serviceCélibataireMariés ou non mariés avec charge de famille
Ecole de recrue 50%75%
Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) 100% 100%

Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
10281
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Période de serviceCélibataireMariés ou non mariés avec charge de famille
Ecole de recrue 50%75%
Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) 100% 100%

Article 46
Service militaire / civil / de protection civile
10764
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Période de serviceCélibataireMariés ou non mariés avec charge de famille
Ecole de recrue 50%75%
Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) 100% 100%

Article 46
Réglementation des retraites
8893


Article 44bis
Réglementation des retraites
9041


Article 44bis
Réglementation des retraites
9149


Article 44bis
Réglementation des retraites
9307


Article 44bis
Retraite anticipée
8893


Article 44bis
Retraite anticipée
9041


Article 44bis
Retraite anticipée
9149


Article 44bis
Retraite anticipée
9307


Article 44bis
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8893


Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9041


Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9149


Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9307


Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10281


Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10764


Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Article 14; Article 3: règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle; Articles 6: arrêté étendant le champ d'application
Sécurité au travail / protection de la santé
8893
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.

Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
9041
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.

Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
9149
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.

Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
9307
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.

Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
10281
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.

Article 40
Sécurité au travail / protection de la santé
10764
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.

Article 40
Apprentis
8893


Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Apprentis
9041


Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Apprentis
9149


Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Apprentis
9307


Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Jeunes employés
8893


Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Jeunes employés
9041


Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Jeunes employés
9149


Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Jeunes employés
9307


Article 2; avenant n°2 2015; CO 329a+e
Délai de congé
8893
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois):
Les deux premières semaines 1 jour
Dès la 3ième semaine 1 semaine
Dès le troisième mois d’emploi 2 semaines
Après le temps d’essai:
1ière année de service 1 mois
2ième à 10ième année de service 2 mois
Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus 3 mois

Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.

Article 17
Délai de congé
9041
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois):
Les deux premières semaines 1 jour
Dès la 3ième semaine 1 semaine
Dès le troisième mois d’emploi 2 semaines
Après le temps d’essai:
1ière année de service 1 mois
2ième à 10ième année de service 2 mois
Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus 3 mois

Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.

Article 17
Délai de congé
9149
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois):
Les deux premières semaines 1 jour
Dès la 3ième semaine 1 semaine
Dès le troisième mois d’emploi 2 semaines
Après le temps d’essai:
1ière année de service 1 mois
2ième à 10ième année de service 2 mois
Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus 3 mois

Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.

Article 17
Délai de congé
9307
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois):
Les deux premières semaines 1 jour
Dès la 3ième semaine 1 semaine
Dès le troisième mois d’emploi 2 semaines
Après le temps d’essai:
1ière année de service 1 mois
2ième à 10ième année de service 2 mois
Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus 3 mois

Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.

Article 17
Délai de congé
10281
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois):
Les deux premières semaines 1 jour
Dès la 3ième semaine 1 semaine
Dès le troisième mois d’emploi 2 semaines
Après le temps d’essai:
1ière année de service 1 mois
2ième à 10ième année de service 2 mois
Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus 3 mois

Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.

Article 17
Délai de congé
10764
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois):
Les deux premières semaines 1 jour
Dès la 3ième semaine 1 semaine
Dès le troisième mois d’emploi 2 semaines
Après le temps d’essai:
1ière année de service 1 mois
2ième à 10ième année de service 2 mois
Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus 3 mois

Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.

Article 17
Représentants des travailleurs
8893
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
9041
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
9149
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
9307
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10281
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10764
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
8893
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
9041
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
9149
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
9307
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
10281
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Représentants des employeurs
10764
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Fonds paritaire
8893
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.

Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
9041
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.

Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
9149
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.

Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
9307
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.

Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
10281
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.

Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Fonds paritaire
10764
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.

Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.

Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.

Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Tâches des organes paritaires
8893


Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 10
Tâches des organes paritaires
9041


Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 10
Tâches des organes paritaires
9149


Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 10
Tâches des organes paritaires
9307


Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 10
Conséquence en cas de violation de la convention
8893
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
9041
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
9149
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
9307
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
10281
Voir article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
10764
Voir article 11
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
8893


La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.

L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9041


La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.

L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9149


La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.

L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9307


La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.

L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10281


La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.

L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Article 14
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10764


La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.

L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Article 14
Plans sociaux
8893


L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
9041


L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
9149


L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
9307


L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
10281


L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Articles 14 et 24.3
Plans sociaux
10764


L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.

Articles 14 et 24.3
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8893
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)




Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9041
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)




Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9149
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)




Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9307
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)




Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10281
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)




Article 10
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10764
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)




Article 10
Obligation de paix du travail
8893
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.

Article 3
Obligation de paix du travail
9041
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.

Article 3
Obligation de paix du travail
9149
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.

Article 3
Obligation de paix du travail
9307
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.

Article 3
Obligation de paix du travail
10281
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.

Article 3
Obligation de paix du travail
10764
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.

Article 3
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Vaud
Place de la Riponne 4
1005 Lausanne
+41 84 860 66 06
vaud@unia.ch
http://vaud.unia.ch

Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.13657 23.09.2025 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.13614 26.06.2025 26.06.2025
9.13529 27.03.2025 27.03.2025
9.13280 12.12.2024 12.12.2024
9.12888 26.04.2024 26.04.2024
9.12540 24.10.2023 24.10.2023
9.12023 21.12.2022 01.01.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
8.11612 30.12.2021 30.12.2021
8.11540 15.12.2021 15.12.2021
8.11056 01.01.2018 01.01.2018