CCT pour les métiers techniques du bâtiment dans le canton de Genève

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.07.2026
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2026 bis 31.12.2030
Letzte Änderungen
Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2026 : salaires minimaux, augmentation des salaires réels, indemnités de déplacement et de repas, etc. Modification de la déclaration de force obligatoire du CC pour la retraite anticipée dans les métiers techniques du bâtiment à Genève (CCRAMB) à partir du 1er juillet 2026: augmentation des cotisations du travailleur et de l'employeur à 1,90% respectivement.

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Örtlicher Geltungsbereich
14322

La présente convention collective de travail règle les conditions générales de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant des travaux dans les métiers techniques du bâtiment sur le territoire du canton de Genève.

Article 1

Betrieblicher Geltungsbereich
14322

La présente convention collective s'applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) et aux sous-traitants, qui exécutent des travaux (par travaux, on entend construction, pose, installation, réparation, dépannage, maintenance et/ou nettoyage technique, à l'exception de la télémaintenance) de :

  1. techniques du bâtiment, y compris :
    1. ferblanterie et enveloppe du bâtiment,
    2. installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes ; les conduites de distribution de fluides ; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires ; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection) ; les protections incendie à eau sous pression (sprinkler) ; les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments ;
    3.  chauffage ;
    4. climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques ;
    5. ventilation et isolation ;
    6.  l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V) ; câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques ;
  2. constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
    1. fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil ;
    2.  la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas ; tôlerie / chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux ;
    3.  les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations ; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts ;
    4.  les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures.
  3. Installations électriques, y compris :
    1. des installations électriques et/ou techniques de télécommunication / de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique ;
    2.  autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension ;
    3.  tous les travaux préparatoires découlant des points suscités notamment : les travaux de gainage ; montages de supports de câbles ; pose de conduits et de boîtiers ;
    4.  tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection ;
    5.  les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes ;
    6.  les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques ;

 ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève ;

Article 2.1

Persönlicher Geltungsbereich
14322

La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

La présente convention ne s’applique pas au personnel administratif des entreprises ou secteurs d’entreprises visé à l’article 2.

L'Annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Article 3

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
14322

Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
14322

Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part :

tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) qui exécutent des travaux, à savoir: la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage, la maintenance et/ou le nettoyage technique, à l’exception de la télémaintenance de:

  1. techniques du bâtiment, y compris :
    1. ferblanterie et enveloppe du bâtiment;
    2. installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes; les conduites de distribution de fluides; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection); les protections incendie à eau sous pression (sprinkler); les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
    3. chauffage ; 
    4. climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques; 
    5. ventilation et isolation;
    6. l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques;
  2. constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
    1. fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil; 
    2. la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas; tôlerie / chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux; 
    3. les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes, y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts;
    4. les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures;
  3. Installations électriques, y compris :
    1. des installations électriques et/ou techniques de télécommunication / de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique; 
    2. autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension;
    3. tous les travaux préparatoires découlant des points susmentionnés notamment : les travaux de gainage; montages de supports de câbles; pose de conduits et de boîtiers;
    4. tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection; 
    5. les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes;
    6. les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques; 

ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;

Arrêté étendant le champ d'application: article 3

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
14322

Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre (...) et, d'autre part:

l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises et parties d’entreprises mentionnés ci-dessus, à l’exception du personnel administratif, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3

Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
14322

La date d’entrée en vigueur de la présente Convention collective de travail est la même que celle de l’arrêté du Conseil d’État genevois en étendant le champ d’application. Moyennant un préavis de quatre mois, les parties peuvent dénoncer la CCT au 31 décembre de l'année suivante, la première fois pour le 31 décembre 2029. Sans résiliation par l'une ou l'autre des parties, la CCT se reconduit tacitement pour la prochaine échéance et ainsi de suite.

Article 48

Löhne / Mindestlöhne
14322

Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement.

Les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.

Une distinction est faite entre les professions de l’électricité et les autres métiers techniques du fait qu’une partie des activités professionnelles dans le domaine des installations électriques est soumise en Suisse à une réglementation publique.

Une dérogation au salaire minimum conventionnel peut être accordée par la Commission paritaire sur demande motivée.

Aucune dérogation au salaire conventionnel ne peut intervenir si les travailleurs occupés au moins à 60 % sur les chantiers doivent occasionnellement travailler à l’atelier ou au magasin.

Le travail à la tâche et celui sur appel (celui qui se caractérise par un rapport contractuel de durée indéterminée dans lequel le moment et la durée de la prestation du travailleur sont définis unilatéralement par l'employeur) sont interdits.

La conversion du salaire horaire en salaire mensualisé, pour un temps plein, se fait sur une base de 173.3 heures par mois.

Salaires minimaux dès le 1er Juillet (déclarés de force obligatoire à partir du 1er Juillet 2026):

Les salaires minimaux horaire et mensualisé sont définis ci-après.

Les salaires minimaux sont les suivants :

  Qualification Code Expérience professionnelle dans la branche après la formation Salaire horaire Salaire mensualisé
Électricité – profession réglementée selon OIBT Aide-monteur A1 inférieure à 3 ans CHF 26.83 CHF 4'649.80
A2 supérieure ou égale à 3 ans CHF 28.13 CHF 4'875.05
Électricien de montage avec CFC (a) B1 inférieure à 18 mois CHF 29.08 CHF 5'039.70
B2 supérieure ou égale à 18 mois et inférieure à 30 mois CHF 29.63 CHF 5'135.–
B3 supérieure ou égale à 30 mois CHF 31.48 CHF 5'455.65
Informaticien du bâtiment avec CFC ou télématicien (a) C1 inférieure à 1 an CHF 29.08 CHF 5'039.70
C2 supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 2 ans CHF 29.63 CHF 5'135.–
C3 supérieure ou égale à 2 ans CHF 31.48 CHF 5'455.65
Installateur électricien avec CFC (a) D1 inférieure à 1 an CHF 29.08 CHF 5'039.70
D2 supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 2 ans CHF 29.63 CHF 5'135.–
D3 supérieure ou égale à 2 ans CHF 31.48 CHF 5'455.65
Chef de chantier (b) H1   CHF 34.43 CHF 5'966.85

(a) Ou équivalence (ESTI ou SEFRI)

(b) Formation reconnue ou une fonction reconnue contractuellement par l’employeur

 

  Qualification Code Expérience professionnelle dans la branche après la formation Salaire horaire Salaire mensualisé
Autres métiers techniques (chauffage et climatisation, construction métallique et serrurerie, ferblanterie et sanitaire) Aide-monteur E1 inférieure à 3 ans CHF 26.83 CHF 4'649.80
E2 supérieure ou égale à 3 ans CHF 28.13 CHF 4'875.05
Monteur avec AFP (c) F1 inférieure à 3 ans CHF 27.43 CHF 4’753.75
F2 supérieure ou égale à 3 ans CHF 30.23 CHF 5'239.–
Monteur avec CFC (d) G1 inférieure à 1 an CHF 29.08 CHF 5'039.70
G2 supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 2 ans CHF 29.63 CHF 5'135.–
G3 supérieure ou égale à 2 ans CHF 31.48 CHF 5'455.65
Chef de chantier (e) H1   CHF 34.43 CHF 5'966.85

(c) Ou formation reconnue d’au moins 3 ans dans un pays de l’UE ; exemples de diplômes : CAP/Ex-BEP

(d) Ou formation reconnue d’au moins 4 ans dans un pays de l’UE ; exemples de diplômes : Bac Pro/Bac Techno/BTS/DUT

(e) Formation reconnue ou une fonction reconnue contractuellement par l’employeur

 

Rémunération des apprentis (déclarés de force obligatoire à partir du 1er Juillet 2026):

 a) Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année CHF 840.– CHF 890.–
2e année CHF 1'150.– CHF 1'210.–
3e année CHF 1'500.– CHF 1'570.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

b) Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année CHF 840.– CHF 890.–
2e année CHF 1'150.– CHF 1'210.–
3e année CHF 1'500.– CHF 1'570.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

c) Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année A l’école à plein temps A l’école à plein temps
2e année CHF 1'150.– CHF 1'210.–
3e année CHF 1'500.– CHF 1'570.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

La première année se déroule à l’école à plein temps et n’est pas rétribuée, mais l’élève bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec un contrat signé par une entreprise formatrice.

L’apprenti de première année bénéficie de l’ensemble des vacances scolaires.

Si l’apprenti est amené à travailler dans son entreprise formatrice, lors de la première année d’apprentissage, il est alors rémunéré selon un salaire mensuel de CHF 840.– brut jusqu’au 31 juillet 2026 et CHF 890.– brut dès le 1er août 2026.

d) Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année CHF 745.– CHF 795.–
2e année CHF 1'020.– CHF 1'080.–
3e année CHF 1'300.– CHF 1'370.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

Articles 15.1 -15.3, 15.7 -15.9 et 16.1; Annexe I: article 2; Annexe II: article 2

Lohnkategorien
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Électricité: pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur actif dans cette branche, il faut se référer aux catégories suivantes :

  • H1 Chef de chantier électricité : le travailleur a un certificat d’examen conforme aux exigences de formation d’EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l’employeur.
  • Électricien de montage, informaticien du bâtiment ou télématicien, installateur électricien ou équivalent : le travailleur est porteur d’un CFC ou au bénéfice d’une attestation d’équivalence de l’ESTI / du SEFRI :
    • B1 Électricien de montage avec moins de dix-huit mois d’expérience après la formation.
    • B2 Électricien de montage avec au moins dix-huit mois, mais moins de trente mois d’expérience après la formation.
    • B3 Électricien de montage avec au moins trente mois d’expérience après la formation.
    • C1 Télématicien ou informaticien du bâtiment avec moins d’un an d’expérience après la formation.
    • C2 Télématicien ou informaticien du bâtiment avec au moins un an mais moins de deux ans d’expérience après la formation.
    • C3 Télématicien ou informaticien du bâtiment avec au moins deux ans d’expérience après la formation.
    • D1 Installateur électricien ou équivalent avec moins d’un an d’expérience après la formation.
    • D2 Installateur électricien ou équivalent avec au moins un an mais moins de deux ans d’expérience après la formation.
    • D3 Installateur électricien ou équivalent avec au moins deux ans d’expérience après la formation.
  • Aide-monteur :
    • A1 Le travailleur n’a ni diplôme ni expérience professionnelle reconnue dans la branche.
    • A2 Le travailleur n’a pas de diplôme, mais justifie d’une expérience d’au moins trois ans dans la branche.

 

 Autres métiers techniques : pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur actif dans une branche technique, il faut se référer aux catégories suivantes :

  • H1 Chef de Chantier : le travailleur a une formation reconnue ou une fonction reconnue contractuellement par l’employeur.
  • Monteur avec CFC : le travailleur est porteur d’un CFC ou d’une formation d’au moins quatre ans reconnue par un pays de l’UE :
    • G1 Monteur avec CFC ou équivalent, avec moins d’un an d’expérience après la formation.
    • G2 Monteur avec CFC ou équivalent, avec au moins un an mais moins de deux ans d’expérience après la formation.
    • G3 Monteur avec CFC ou équivalent, avec au moins deux ans d’expérience après la formation.
  •  Monteur avec AFP : le travailleur est porteur d’une AFP ou d’une formation d’au moins trois ans reconnue par un pays de l’UE :
    • F1 Monteur avec AFP ou équivalent avec moins de trois ans d’expérience après la formation.
    • F2 Monteur avec AFP ou équivalent, avec au moins trois ans d’expérience après la formation.
  • Aide-monteur :
    • E1 Le travailleur n’a ni diplôme ni expérience professionnelle reconnue dans la branche.
    • E2 Le travailleur n’a pas de diplôme, mais justifie d’une expérience d’au moins trois ans dans la branche.

Articles 15.4 et 15.5

Lohnerhöhung
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Salaires réels (déclarés de force obligatoire à partir du 1er Juillet 2026):

Les salaires effectifs sont augmentés de CHF 20.80 chaque mois ou de CHF 0.12 pour chaque heure travaillée.

Cette augmentation est applicable sur le salaire effectif le jour avant l’entrée en vigueur de cette disposition au personnel concerné soumis à la CCT et engagé avant le 1er octobre 2025. Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs au cours de l'année 2026 une augmentation de salaires, peuvent en tenir compte dans l’augmentation des salaires. Demeure réservé dans tous les cas, le salaire minimum fixé à l’article 2 ci-après.

Pour information
Salaires

Les éventuelles augmentations des salaires réels ressortent de l’Annexe II, qui fait partie intégrante de la présente convention.

Adaptation des salaires au coût de la vie

Les parties à la CCT se rencontrent une fois par année dans le cadre de la Commission paritaire pour négocier les salaires individuels et/ou les salaires minimaux.

Les négociations portent en particulier sur l'adaptation au coût de la vie sur la base d'une comparaison entre les indices suisses des prix à la consommation du mois de septembre de l'année écoulée et de l'année immédiatement antérieure.

Cette négociation est fixée au plus tard à connaissance de l’indice suisse des prix à la consommation de septembre.

Les parties à la CCT disposent de toute latitude pour une adaptation immédiate, anticipée, différée ou annulée, en pourcent ou en francs et centimes, des salaires effectifs individuels et des salaires minimaux.

Article 15.6; Annexe II: article 1

13. Monatslohn
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Principe

L'employeur verse au travailleur, au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut, pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications.

Le droit au 13ème salaire naît dès le premier jour de travail chez l’employeur.

Versement prorata temporis

En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué prorata temporis.

Article 22

Lohnauszahlung
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La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.

Le paiement du salaire par virement bancaire est obligatoire.

Articles 16.2 et 16.3

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
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Suppléments de salaire pour dépassements d'horaire de travail

Les suppléments de salaire à verser en cas de travail en-dehors de l'horaire normal ou de non-respect des conditions définies à l’article 11b alinéa 2 sont indiqués dans l'Annexe III qui fait partie intégrante de la présente convention.

Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l'employeur ou si les circonstances l’exigent.

Suppléments de salaire en cas de travail en-dehors de l'horaire normal

En application de l'article 11c de la convention collective de travail, les suppléments de salaire suivants doivent être versés en cas de travail en-dehors de l'horaire normal de travail prévu à l'article 11b de la convention collective de travail et, pour la tranche horaire entre 6h00 et 7h00, si les conditions de l’article 11b al.2 y relatives ne sont pas respectées :

A. Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) 50%
Le samedi 50%
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) 50%
Les jours fériés 100%
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) 100%


Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.–, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.

B. Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
Le samedi 50%
De 20h00 à 6h00 75%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%

 

C. Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
Le samedi 50%
De 20h00 à 6h00 75%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%


Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

D. Branche de l’installation électrique
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
De 20h00 à minuit 50%
Le samedi 50%
De minuit à 6h00 100%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%


Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.

Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11b de la convention doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

Article 11c; Annexe III

Spesenentschädigung
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Indemnités de déplacement et de repas

a) Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
  1. Tout travailleur qui quitte l’atelier ou son domicile pour se rendre sur un chantier a droit à une indemnité journalière forfaitaire de CHF 12.–, pour le fait de ne pas pouvoir prendre son repas de midi à son domicile ou à l’atelier.
  2. L’indemnité journalière constitue un remboursement forfaitaire de frais et n’est pas soumise aux cotisations sociales.
  3. Elle est versée mensuellement avec le salaire et doit être mentionnée distinctement sur le bulletin de salaire.
  4. Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé pour l’exercice de l’activité professionnelle, une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre parcouru est due, à défaut d’un accord écrit conclu entre l’employeur et le travailleur stipulant une autre indemnisation à ce sujet.
  5. Dans tous les cas, le temps nécessité par le déplacement à des fins professionnelles est compté comme temps de travail.
b) Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
  1. Temps de travail

Le temps nécessité par le déplacement depuis l’atelier ou le lieu habituel de travail hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.

  1. Frais de transport

Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.

  1. Logement

Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement.

Article 17

weitere Zuschläge
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Indemnités professionnelles diverses

Certains travaux sont soumis au versement d’une indemnité.

Dans le cadre des métiers de la ferblanterie et de l’installation sanitaire:

  1. un supplément de CHF 0.50 par heure de travail est versé pour l’enlèvement de la neige et les travaux de cuivrage.
  2. un supplément de 50% du salaire horaire est versé pour les travaux reconnus comme dangereux, tels que travaux sur tours, clochers et réparations de nacelle.

Dans le cadre des métiers de la construction métallique, de la serrurerie et du store métallique, un supplément est versé au travailleur pour les travaux réputés dangereux, salissants ou nuisibles à la santé. Son montant sera fixé de cas en cas entre l’employeur et le travailleur.

Dans le cadre des métiers du chauffage et de la ventilation, une allocation de base de CHF 3.– par jour majorée de CHF 0.50 par heure est versée pour chaque travailleur pour :

  • le nettoyage des chaudières (démontage, nettoyage de chaque élément remontage);
  • le nettoyage à côté du feu de chaudières non démontées (décrassage ou nettoyage au jet du revêtement intérieur);
  • la démolition de chaudières;
  • le nettoyage d’installations de ventilation de cuisine;
  • le nettoyage intérieur de bouilleurs et d’accumulateurs de chaleur.

Articles 21 et 22

Normalarbeitszeit
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Durée de travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures par semaine pour un plein temps dans la tranche horaire fixée à l’article 11b. Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.

Les travailleurs doivent arriver et partir des chantiers à l'heure prévue, afin de respecter l’horaire et la durée de travail convenus. Cette règle s'applique également si le travailleur doit se rendre à l’entreprise ou au dépôt en premier.

Aménagement du temps de travail

D'entente entre les travailleurs et l'employeur, validée par un accord écrit, la durée de travail hebdomadaire de l’entreprise peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après:

  1. Lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée de travail hebdomadaire au sens de l’article 11.
  2. la durée annuelle du travail est fixée à 2080 heures (2’088 heures lors d’années bissextiles), y compris jours fériés et vacances, par travailleur.

Les heures doivent être rémunérées avec une majoration de 25%: 

  • si elles excèdent 45 heures hebdomadaires;
  • si elles excèdent la durée annuelle du travail de 2'080 heures (2'088 heures lors d’années bissextiles) ou la durée totale du travail calculée au prorata temporis pour les contrats de travail de moins d’une année.

À la fin de l’année civile, à la demande du travailleur et d’un commun accord écrit entre le travailleur et l’employeur, la compensation l’année suivante du temps effectué entre 40 heures et 45 heures jusqu’à un maximum de 80 heures (prorata temporis du contrat de travail) s’effectue sans supplément par des congés de durée équivalente.

La Commission paritaire se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.

Horaire de travail

L'horaire normal de travail est compris entre 07h00 et 18h00 du lundi au vendredi.

Il est possible d’aménager l’horaire normal de travail et de débuter dès 06h00 aux conditions suivantes:

  • l’aménagement doit être prévu d’entente entre les employeurs et les travailleurs, validé par accord écrit;
  • le début du travail entre 6h00 et 7h00 doit s'insérer dans un cadre de 8 heures de travail par jour ou une planification de 40 heures par semaine.

L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire selon l’al. 1 ou l’al. 2, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit ne pouvant être effectuées qu'en cas d'absolue nécessité et après demande auprès de la Commission paritaire selon l’article 12.

Pause

Une pause de 10 minutes est accordée au travailleur le matin, en principe à 9h sur le lieu de travail. Cette pause est payée et comprise dans le temps de travail défini à l’article 11 de la présente convention collective de travail.

Dérogations à la durée et à l'horaire de travail

Avec l'accord de la commission paritaire et pour autant que la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) le permette, il peut être dérogé à l’horaire normal de travail de l’article 11b, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants:

  1. les travaux dont le report ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
  2. les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
  3. les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
  4. les travaux par équipe de nuit.

En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.

Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.

Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.

Articles 11, 11a, 11b, 11d, 12

Überstunden / Überzeit
14322
Durée de travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures par semaine pour un plein temps dans la tranche horaire fixée à l’article 11b. Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.

Les travailleurs doivent arriver et partir des chantiers à l'heure prévue, afin de respecter l’horaire et la durée de travail convenus. Cette règle s'applique également si le travailleur doit se rendre à l’entreprise ou au dépôt en premier.

Aménagement du temps de travail

D'entente entre les travailleurs et l'employeur, validée par un accord écrit, la durée de travail hebdomadaire de l’entreprise peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après:

  1. Lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée de travail hebdomadaire au sens de l’article 11.
  2. la durée annuelle du travail est fixée à 2080 heures (2’088 heures lors d’années bissextiles), y compris jours fériés et vacances, par travailleur.

Les heures doivent être rémunérées avec une majoration de 25%: 

  • si elles excèdent 45 heures hebdomadaires;
  • si elles excèdent la durée annuelle du travail de 2'080 heures (2'088 heures lors d’années bissextiles) ou la durée totale du travail calculée au prorata temporis pour les contrats de travail de moins d’une année.

À la fin de l’année civile, à la demande du travailleur et d’un commun accord écrit entre le travailleur et l’employeur, la compensation l’année suivante du temps effectué entre 40 heures et 45 heures jusqu’à un maximum de 80 heures (prorata temporis du contrat de travail) s’effectue sans supplément par des congés de durée équivalente.

La Commission paritaire se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.

Articles 11 et 11a

Arbeitsvertrag
14322

L’engagement s’effectue par accord écrit, signé entre les parties.

L’employeur remet au travailleur un exemplaire du contrat de travail avant la prise d’emploi. Celui-ci doit mentionner au moins les points suivants :

  1.  les noms des parties;
  2.  la date du début du rapport de travail;
  3. la fonction et la qualification du travailleur;
  4. le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
  5. la durée de travail hebdomadaire;
  6. les horaires de travail;

Toute modification des éléments au sens de l’al. 2 doit être communiquée par écrit avant son entrée en vigueur.

Article 10

Ferien
14322
Droit aux vacances

Pour un travailleur à plein temps, le droit aux vacances calculé sur une année civile est de:

  1.  22 jours de vacances, dès l’âge de 20 ans révolus.
  2. 27 jours de vacances: 
    • jusqu'à l'âge de 20 ans ; 
    • dès l’âge de 50 ans révolus ; 
    • dès 25 ans d’activité en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à la convention collective des métiers techniques du bâtiment à Genève. 
  3. 32 jours de vacances dès l’âge de 60 ans révolus. 

Les vacances doivent être prises au cours de l’année civile concernée, mais au plus tard, le 31 mars de l’année suivante. Lorsque l’année civile est incomplète, les vacances sont accordées au prorata de la durée des rapports de travail dans l’année civile concernée sauf accord écrit entre l’employeur et le travailleur. 

Lorsqu’au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que notamment la maladie, l’accident, l’accomplissement d’une obligation légale, l’exercice d’une fonction publique, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième si l’absence ou le cumul d’absences a duré un mois complet (173.3 heures) : 

  1. Après un délai de grâce d’un mois si le travailleur se trouve dans la 1ère année de service dans l’entreprise. Ce délai de grâce est renouvelé si une seule et même absence se prolonge sur une nouvelle année civile. 
  2. Après un délai de grâce de deux mois dès que le travailleur se trouve dans sa 2ème année de service. Dès la deuxième année de service, lorsqu’une seule et même absence non fautive au travailleur se déroule sur deux années consécutives, il ne peut bénéficier d’un nouveau délai de grâce supplémentaire.
Date des vacances

Les vacances sont fixées d’entente entre l'employeur et le travailleur. 

Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois. 

Une semaine doit obligatoirement être prise au moment du pont de fin d'année, dont les dates sont décidées par la Commission paritaire, afin d'éviter les rattrapages d'heures à des fins compensatoires. Demeure réservé le cas des travailleurs devant, à cette époque, assurer un service de dépannage. Le solde des jours de vacances peut être fractionné en deux périodes au plus.

À titre exceptionnel, il peut être dérogé à l'obligation relative au pont de fin d'année en ce sens que la quatrième semaine de vacances peut être prise dans le courant de l'année, pour autant que l'employeur ait expressément donné son accord. Dans ce cas d'exception, le travailleur doit signer, sur la feuille de vacances, sa renonciation à toute prétention de salaire ou d'indemnité quelconque pour les jours non travaillés au moment du pont de fin d'année. 

Le travailleur âgé de 60 ans révolus devra obligatoirement prendre une semaine de vacances, soit l’équivalent de 5 jours ouvrables, à la suite du pont de fin d’année. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette obligation pour autant que l’employeur ait expressément donné son accord. 

Les entreprises qui procèdent à une fermeture annuelle pour cause de vacances doivent en informer leur personnel avant le 28 février de chaque année, en indiquant exactement la ou les date(s) de fermeture choisie(s). 

En cas de fermeture complète de l'entreprise pendant le pont de fin d'année, le travailleur ainsi empêché de travailler et qui n'a pas droit aux indemnités de vacances correspondantes, ne peut prétendre à aucun salaire ni indemnité quelconque pour les heures ainsi perdues. 

Les employeurs sont tenus d'informer leurs travailleurs lors de leur engagement, des conditions relatives à la prise des vacances en fin d'année.

Article 23

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
14322
Indemnités pour absences justifiées

Pour compenser la perte de salaire causée par l'arrêt du travail pendant les jours d'absences justifiées, les travailleurs ont droit aux indemnités suivantes:

   
en cas de mariage ou de partenariat enregistré 2 jours
en cas de décès du conjoint ou partenaire enregistré, d’un enfant. Dans le cas d'un concubinage qualifié au sens de l’article 20a al.1 let. a de Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) que le travailleur doit prouver, une indemnité peut être accordée 3 jours
en cas de décès d’un frère, d’une soeur, du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère 2 jours
en cas de décès d’un des grands-parents 1 jour
en cas de déménagement, avec changement d'adresse officiel 1 jour
absences dues à une fonction publique ou une obligation légale dans les limites de la législation en vigueur

 

L'indemnité pour absences justifiées est égale à 100% du salaire perdu calculé à raison de l’horaire contractuel normal de travail du travailleur.

L’indemnité est versée avec la paie courante par l’employeur.

Article 25

Bezahlte Feiertage
14322

Les jours fériés suivants donnent droit au paiement d’une indemnité équivalente aux heures de travail perdues:

  • 1er janvier (Nouvel-An)
  • Vendredi-Saint
  • Lundi de Pâques
  • Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 1er août
  • Jeûne Genevois
  • Noël
  • 31 décembre (Restauration)

Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.

Fermeture générale des chantiers et ateliers

Sauf dérogations accordées sur la base de l'article 12, les chantiers et ateliers sont fermés les:

  • 1er janvier
  • 2 janvier
  • Vendredi sain,
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai
  • Ascension
  • Vendredi suivant l’Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 1er août
  • Jeûne genevois
  • Vendredi suivant le Jeûne genevois
  • Noël
  • 31 décembre
  • Les jours du pont de fin d’année.

La Commission paritaire professionnelle arrête les dates du pont de fin d’année durant le 1er trimestre de l'année correspondante.

Le congé du 2 janvier, si c’est un jour ouvrable, est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente.

Le 1er mai est un jour chômé non payé.

Les ponts du vendredi suivant l’Ascension et le Jeûne genevois sont obligatoirement pris sur les jours de vacances.

Articles 13 et 24

Krankheit
14322
Assurance perte de gain maladie

Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité, est instituée une assurance perte de gain maladie obligatoire pour tous les travailleurs. L’employeur doit ainsi contracter une assurance perte de gain maladie dès le premier jour de travail du travailleur avec un délai d’attente pouvant aller jusqu’à 30 jours au maximum avant l’intervention des indemnités journalières.

Le premier jour de maladie (jour de carence) est à la charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

Dès le deuxième jour de maladie, les jours d’attente sont pris en charge par l’employeur à raison de 100 % du salaire déterminant AVS et soumis aux cotisations sociales.

Dès la fin du délai d’attente, les indemnités journalières payées au travailleur couvrent le 80% du salaire déterminant au sens de l’AVS en cas de maladie attestée par un professionnel de la santé. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.

La durée maximale des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux compétents.

Primes

Les primes pour l’assurance perte de gain en cas de maladie sont prises en charge au moins à 2/3 par l’employeur.

Article 26

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
14322
Service militaire et autres services obligatoires
Prestations complémentaires
Type de service Etat civil en % du salaire
Pendant les écoles de recrues, soit pendant le service obligatoire, les allocations légales allouées par la Caisse de compensation pour militaires sont complétées jusqu'à concurrence de travailleurs célibataires sans charge légale d’entretien 50% du salaire net effectivement perdu
travailleurs mariés ou liés par un partenariat enregistré et pour les célibataires avec charge légale d'entretien 80% du salaire net effectivement perdu
Pendant les autres services obligatoires, à savoir le service civil, le service de protection civile, les écoles de cadres, les allocations légales sont complétées à concurrence de jusqu'à quatre semaines par année travailleurs, quel que soit leur état civil 100% du salaire net effectivement perdu
de la cinquième semaine à la dix-septième semaine travailleurs célibataires sans charge légale d’entretien 50% du salaire net effectivement perdu
mariés ou liés par un partenariat enregistré et pour les célibataires avec charge légale d'entretien 80% du salaire net effectivement perdu

 

Pour avoir droit aux prestations complémentaires, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes:

  1. totaliser trois mois d'activité au moins en qualité de travailleur soumis à la présente convention collective de travail avant l'entrée au service militaire et les autres services obligatoires ou être appelé à un service de plus de trois mois;

Article 29

Berufliche Vorsorge BVG
14322
Prévoyance professionnelle

Tout le personnel d’exploitation doit être assuré dès le premier franc du salaire AVS pour la prévoyance professionnelle (2ème pilier) avec les conditions suivantes:

  • cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire déterminant au sens de l’ AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
  • la part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
  • en cas d’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie depuis 90 jours consécutifs, l’assuré et l’employeur sont libérés du paiement des cotisations.
Apprentis

Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.

Article 28; Annexe I: article 4

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
14322
Contribution aux frais d'exécution de la convention collective de travail

L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective.

Le taux de cette contribution est fixé selon la répartition suivante:

  • 0.5 % de la masse des salaires déterminants au sens de l'AVS pour l'employeur;
  • 0.15 % du salaire déterminant au sens de l'AVS pour le travailleur.

L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre.

Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue.

Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.

Les contributions aux frais d'exécution sont affectées au financement de l'exécution et du contrôle de l'application de la convention collective de travail, à savoir:

  1. les dépenses administratives et d'infrastructure de la Commission paritaire, y compris les frais de locaux, d'équipement et de systèmes informatiques nécessaires à son fonctionnement; 
  2. les dépenses de personnel et d'organisation de la Commission paritaire;
  3. les frais liés aux contrôles des chantiers et aux contrôles administratifs des entreprises et travailleurs assujettis;
  4. les frais de procédure, de recouvrement et de poursuite engagés dans le cadre de l'exécution de la convention;
  5. les frais d'impression et de diffusion de la convention collective et de ses annexes;
  6. les frais liés à l'information et à la communication à l'intention des employeurs et des travailleurs;
  7. toute autre tâche de la Commission paritaire découlant de l'article 40 de la présente convention qui fait l’objet de l’extension.

Articles 36 et 37

Beitrag Frühpensionierung
14322

La cotisation du travailleur correspond au sens du salaire déterminant à 1.90 %. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
La cotisation de l’employeur est équivalente à la cotisation du travailleur telle que définie ci-dessus.
Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant.

CC pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève: Article 5

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
14322
Hygiène et sécurité au travail

L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs.

Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise.

Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents.

Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise.

La victime d’un accident est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.

Article 32

Lernende
14322
Soumission à la CCT

Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:

Art. 11c Suppléments de salaire pour dépassements d’horaire de travail

Art. 14 Délai de congé

Art. 15 Salaires et qualifications des travailleurs

Art. 24 Treizième salaire

Art. 23 Vacances

Art. 26 Assurance perte de gain maladie

Art. 28 Prévoyance professionnelle

 

Rémunération des apprentis (déclarés de force obligatoire à partir du 1er Juillet 2026):

 a) Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année CHF 840.– CHF 890.–
2e année CHF 1'150.– CHF 1'210.–
3e année CHF 1'500.– CHF 1'570.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

b) Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année CHF 840.– CHF 890.–
2e année CHF 1'150.– CHF 1'210.–
3e année CHF 1'500.– CHF 1'570.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

c) Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année A l’école à plein temps A l’école à plein temps
2e année CHF 1'150.– CHF 1'210.–
3e année CHF 1'500.– CHF 1'570.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

La première année se déroule à l’école à plein temps et n’est pas rétribuée, mais l’élève bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec un contrat signé par une entreprise formatrice.

L’apprenti de première année bénéficie de l’ensemble des vacances scolaires.

Si l’apprenti est amené à travailler dans son entreprise formatrice, lors de la première année d’apprentissage, il est alors rémunéré selon un salaire mensuel de CHF 840.– brut jusqu’au 31 juillet 2026 et CHF 890.– brut dès le 1er août 2026.

d) Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage sont rémunérés de la manière suivante :

Degré Salaire minimum mensuel jusqu’au 31 juillet 2026 Salaire minimum mensuel dès le 1er août 2026
1re année CHF 745.– CHF 795.–
2e année CHF 1'020.– CHF 1'080.–
3e année CHF 1'300.– CHF 1'370.–
4e année CHF 1'850.– CHF 1'930.–

 

Vacances des apprentis

Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1re et 2e années d’apprentissage.

Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.

Prévoyance professionnelle

Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.

Annexe 1

Junge Arbeitnehmende
14322

 
Kündigungsfrist
14322
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant les trois premiers mois d'engagement, considérés comme temps d'essai 7 jours
Après le temps d'essai: pendant la 1ère année de service 1 mois pour la fin d'un mois
de la 2ème à la 9ème année de service 2 mois pour la fin d'un mois
dès la 10ème année de service 3 mois pour la fin d'un mois

 

Articles 14.1 – 14.5

Kündigungsschutz
14322
Délai de congé

Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:

  1. pendant une incapacité de travail totale, tant que le travailleur perçoit des indemnités journalières de l'assurance maladie ou accident, mais ce durant ou maximum 720 jours.

Article 14.6

Arbeitnehmervertretung
14322

Syndicat Unia

Arbeitgebervertretung
14322

Association genevoise des entreprises de chauffage et de ventilation, AGCV
Association des installateurs électriciens du canton de Genève, EIT. genève
Association des Maîtres Ferblantiers et Installateurs Sanitaires du canton de Genève, AMFIS
Association genevoise de la construction métallique et du store, Metaltec Genève
Association suissetec sanitaire ferblanterie toiture genève, suissetec sft genève
Association des métiers techniques du bâtiment, TECH-BAT

Paritätische Organe
14322
Commission paritaire professionnelle des métiers techniques du bâtiment

Une Commission paritaire est instituée.

Ses tâches et compétences sont définies à l'article 40.

Article 35

Aufgaben paritätische Organe
14322
Compétence de la Commission paritaire

La Commission paritaire est compétente pour poursuivre les infractions liées au travail au noir et au travail frauduleux et peut prononcer des peines conventionnelles.

Tâches de la Commission paritaire

La Commission paritaire est chargée des tâches suivantes :

  1. veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toute mesure à cet effet, comme:
    1. obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit de tout document nécessaire au contrôle du respect de la CCT dûment contresigné, notamment des fiches salariales et des contrats de travail dès le premier jour des travailleurs soumis à la présente convention, indiquant le taux d’occupation et en cas de temps partiel, les plages horaires précises de l’activité contractuelle; des attestations relatives à la durée des horaires et des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT;
    2. exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales, notamment un extrait de compte de la Caisse de compensation AVS attestant des cotisations versées par l’entreprise;
    3. procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
    4. procéder à des contrôles sur les chantiers;
    5. prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
  2. prononcer des peines conventionnelles et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
  3. procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
  4. procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
  5. arrêter les conditions relatives à l’horaire de travail de l’article 11b al.2;
  6. arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;

La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.

Articles 33 et 40

Folge bei Vertragsverletzung
14322
Peines conventionnelles
Principe

La Commission paritaire a la compétence de prononcer des peines conventionnelles aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.

Montant

Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:

  • faute commise (intention, négligence grave, négligence légère);
  • violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
  • gravité de cette violation;
  • récidive;
  • réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
  • taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.

Les infractions à la présente convention collective sont passibles d’une amende de CHF 30'000.– au plus par cas et par travailleur. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.– par cas et par travailleur en cas de récidive ou de violation systématique des dispositions de la présente convention.

Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues par la présente convention collective, il est passible d’une peine conventionnelle pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues.

La Commission paritaire peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.

Paiement

Le versement du montant de la peine conventionnelle doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.

Affectation

Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.

Article 41

Kontakt paritätische Organe
Commission Paritaire des Métiers Techniques du Bâtiment dans le canton de Genève
Case postale 455
1211 1211 Genève 12
+41 22 839 73 30
info@cpmbg.ch
https://www.cpmbg.ch/

Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Région Genève
5, chemin Surinam
1203 Genève
+41 84 894 91 20
geneve@unia.ch
http://geneve.unia.ch

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
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