CCT de la construction métallique du canton du Valais
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2017
jusqu'au 31.12.2019
Extension du champ d’application: à partir du 01.08.2017 jusqu'au 31.05.2018
Extension du champ d’application: à partir du 01.08.2017 jusqu'au 31.05.2018
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique sur tout le territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique sur tout le territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique sur tout le territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises travaillant dans les domaines suivants :
a) construction métallique : usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil,
b) serrurerie
c) construction d'acier
Article 2.2
a) construction métallique : usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil,
b) serrurerie
c) construction d'acier
Article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises travaillant dans les domaines suivants :
a) construction métallique : usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil,
b) serrurerie
c) construction d'acier
Article 2.2
a) construction métallique : usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil,
b) serrurerie
c) construction d'acier
Article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux entreprises travaillant dans les domaines suivants :
a) construction métallique : usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil,
b) serrurerie
c) construction d'acier
Article 2.2
a) construction métallique : usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil,
b) serrurerie
c) construction d'acier
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs qualifiés, spécialisés et non-spécialisés occupés à titre stable ou occasionel dans ces branches quel que soit le mode de rémunération.
Article 2.2
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs qualifiés, spécialisés et non-spécialisés occupés à titre stable ou occasionel dans ces branches quel que soit le mode de rémunération.
Article 2.2
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs qualifiés, spécialisés et non-spécialisés occupés à titre stable ou occasionel dans ces branches quel que soit le mode de rémunération.
Article 2.2
Article 2.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique d'une part à tous les employeurs qui exploitent une entreprise d'usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil, de serrurerie et de construction en acier et à tous les travailleurs qualifiés, spécialisés et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionel par ces entreprises, d'autre part, quel que soit le mode de rémunération, à l'exclusion des membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, aux cadres supérieurs ainsi qu'au personnel administratif et technique et des apprentis au sens de la loi fédérele sur la formation professionnelle.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique d'une part à tous les employeurs qui exploitent une entreprise d'usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil, de serrurerie et de construction en acier et à tous les travailleurs qualifiés, spécialisés et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionel par ces entreprises, d'autre part, quel que soit le mode de rémunération, à l'exclusion des membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, aux cadres supérieurs ainsi qu'au personnel administratif et technique et des apprentis au sens de la loi fédérele sur la formation professionnelle.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique d'une part à tous les employeurs qui exploitent une entreprise d'usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil, de serrurerie et de construction en acier et à tous les travailleurs qualifiés, spécialisés et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionel par ces entreprises, d'autre part, quel que soit le mode de rémunération, à l'exclusion des membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, aux cadres supérieurs ainsi qu'au personnel administratif et technique et des apprentis au sens de la loi fédérele sur la formation professionnelle.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique, d'une part, à tous les travailleurs qualifiés, spécialisés et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionel par ces entreprises, d'autre part, quel que soit le mode de rémunération, à l'exclusion des membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, aux cadres supérieurs ainsi qu'au personnel administratif et technique et des apprentis au sens de la loi fédérele sur la formation professionnelle.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique, d'une part, à tous les travailleurs qualifiés, spécialisés et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionel par ces entreprises, d'autre part, quel que soit le mode de rémunération, à l'exclusion des membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, aux cadres supérieurs ainsi qu'au personnel administratif et technique et des apprentis au sens de la loi fédérele sur la formation professionnelle.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique, d'une part, à tous les travailleurs qualifiés, spécialisés et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionel par ces entreprises, d'autre part, quel que soit le mode de rémunération, à l'exclusion des membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, aux cadres supérieurs ainsi qu'au personnel administratif et technique et des apprentis au sens de la loi fédérele sur la formation professionnelle.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, aus sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le canton du Valais.
Articles 3 et 5: Arrêté étendant le champ d'application
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Chaque association signataire de la présente convention, peut, avec effet pour les autres associations signataires, résilier la présente convention pour le 31 décembre 2017 et ce, par lettre recommandée, en respectant un délai de 3 mois.
Article 45
Article 45
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Chaque association signataire de la présente convention, peut, avec effet pour les autres associations signataires, résilier la présente convention pour le 31 décembre 2017 et ce, par lettre recommandée, en respectant un délai de 3 mois.
Article 45
Article 45
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Chaque association signataire de la présente convention, peut, avec effet pour les autres associations signataires, résilier la présente convention pour le 31 décembre 2017 et ce, par lettre recommandée, en respectant un délai de 3 mois.
Article 45
Article 45
Renseignements organes paritaires
Unia:
Marcos de Martin
027 948 12 80
marcos.demartin@unia.ch
Commission professionnelle paritaire des entreprises de construction métallique du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
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Salaires / salaires minimums
Salaires horaires minima à partir de 2012 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2012):
Article 16
| Travailleurs qualifiés: | |
|---|---|
| - durant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 23.70 |
| - durant la 2ème année après l'apprentissage | CHF 24.35 |
| - durant la 3ème année après l'apprentissage | CHF 25.55 |
| - dès la 4ème année après l'apprentissage | CHF 26.90 |
| Manoeuvres: | |
| - jeunes gens jusqu'à 20 ans ou travailleurs avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 22.50 |
| - travailleurs adultes après 2 ans de pratique | CHF 22.95 |
| - travailleurs après 3 ans de pratique | CHF 23.60 |
| - travailleurs après 4 ans de pratique | CHF 24.10 |
Article 16
Salaires / salaires minimums
Salaires horaires minima à partir de 2012 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2012):
Article 16
| Travailleurs qualifiés: | |
|---|---|
| - durant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 23.70 |
| - durant la 2ème année après l'apprentissage | CHF 24.35 |
| - durant la 3ème année après l'apprentissage | CHF 25.55 |
| - dès la 4ème année après l'apprentissage | CHF 26.90 |
| Manoeuvres: | |
| - jeunes gens jusqu'à 20 ans ou travailleurs avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 22.50 |
| - travailleurs adultes après 2 ans de pratique | CHF 22.95 |
| - travailleurs après 3 ans de pratique | CHF 23.60 |
| - travailleurs après 4 ans de pratique | CHF 24.10 |
Article 16
Salaires / salaires minimums
Salaires horaires minima à partir de 2012 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.7.2012):
Article 16
| Travailleurs qualifiés: | |
|---|---|
| - durant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 23.70 |
| - durant la 2ème année après l'apprentissage | CHF 24.35 |
| - durant la 3ème année après l'apprentissage | CHF 25.55 |
| - dès la 4ème année après l'apprentissage | CHF 26.90 |
| Manoeuvres: | |
| - jeunes gens jusqu'à 20 ans ou travailleurs avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 22.50 |
| - travailleurs adultes après 2 ans de pratique | CHF 22.95 |
| - travailleurs après 3 ans de pratique | CHF 23.60 |
| - travailleurs après 4 ans de pratique | CHF 24.10 |
Article 16
Augmentation salariale
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.10.2016):
Travailleurs non-qualifiés (manoeuvres): augmentation de CHF 0.30 à l'heure
Travailleurs qualifiés: augmentation de CHF 0.35 à l'heure
Article 16.2; Conditions de travail 2016
Travailleurs non-qualifiés (manoeuvres): augmentation de CHF 0.30 à l'heure
Travailleurs qualifiés: augmentation de CHF 0.35 à l'heure
Article 16.2; Conditions de travail 2016
Augmentation salariale
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.10.2016):
Travailleurs non-qualifiés (manoeuvres): augmentation de CHF 0.30 à l'heure
Travailleurs qualifiés: augmentation de CHF 0.35 à l'heure
Article 16.2; Conditions de travail 2016
Travailleurs non-qualifiés (manoeuvres): augmentation de CHF 0.30 à l'heure
Travailleurs qualifiés: augmentation de CHF 0.35 à l'heure
Article 16.2; Conditions de travail 2016
Augmentation salariale
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.10.2016):
Travailleurs non-qualifiés (manoeuvres): augmentation de CHF 0.30 à l'heure
Travailleurs qualifiés: augmentation de CHF 0.35 à l'heure
Article 16.2; Conditions de travail 2016
Travailleurs non-qualifiés (manoeuvres): augmentation de CHF 0.30 à l'heure
Travailleurs qualifiés: augmentation de CHF 0.35 à l'heure
Article 16.2; Conditions de travail 2016
13e salaire
Le travailleur a droit en fin d’année, à une gratification conventionnelle égale à 8.33% du salaire brut de base.
Article 18
Article 18
13e salaire
Le travailleur a droit en fin d’année, à une gratification conventionnelle égale à 8.33% du salaire brut de base.
Article 18
Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit en fin d’année, à une gratification conventionnelle égale à 8.33% du salaire brut de base.
Article 18
Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit en fin d’année, à une gratification conventionnelle égale à 8.33% du salaire brut de base.
Article 18
Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit en fin d’année, à une gratification conventionnelle égale à 8.33% du salaire brut de base.
Article 18
Article 18
Cadeaux d'ancienneté
Le travailleur a droit en fin d’année, à une gratification conventionnelle égale à 8.33% du salaire brut de base.
Article 18
Article 18
Cadeaux d'ancienneté
Le travailleur a droit en fin d’année, à une gratification conventionnelle égale à 8.33% du salaire brut de base.
Article 18
Article 18
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Entre 20h00 et 06h00, les dimanches et jours fériés: supplément de 50%
Le travail du samedi est interdit (La Commission professionnelle paritaire est compétente pour accorder les dérogations.)
Articles 12, 17.1b
Le travail du samedi est interdit (La Commission professionnelle paritaire est compétente pour accorder les dérogations.)
Articles 12, 17.1b
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Entre 20h00 et 06h00, les dimanches et jours fériés: supplément de 50%
Le travail du samedi est interdit (La Commission professionnelle paritaire est compétente pour accorder les dérogations.)
Articles 12, 17.1b
Le travail du samedi est interdit (La Commission professionnelle paritaire est compétente pour accorder les dérogations.)
Articles 12, 17.1b
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Entre 20h00 et 06h00, les dimanches et jours fériés: supplément de 50%
Le travail du samedi est interdit (La Commission professionnelle paritaire est compétente pour accorder les dérogations.)
Articles 12, 17.1b
Le travail du samedi est interdit (La Commission professionnelle paritaire est compétente pour accorder les dérogations.)
Articles 12, 17.1b
Indemnisation des frais
Si le travailleur ne peut pas rentrer du chantier chez lui pour prendre le repas de midi, l'employeur lui verse une indemnité de repas fixée dans la convention sur les salaires.
Si le travailleur est occupé hors du rayon local pendant une période prolongée, l'employeur lui remboursera une fois par mois les frais de voyage pour les rentrées à son domicile et les retours au chantier.
L'indemnité de repas est fixée à CHF 18.-- et l'indemnité kilométrique à CHF -.70/km.
Article 19; Article 4 de la Convention sur les salaires
Si le travailleur est occupé hors du rayon local pendant une période prolongée, l'employeur lui remboursera une fois par mois les frais de voyage pour les rentrées à son domicile et les retours au chantier.
L'indemnité de repas est fixée à CHF 18.-- et l'indemnité kilométrique à CHF -.70/km.
Article 19; Article 4 de la Convention sur les salaires
Indemnisation des frais
Si le travailleur ne peut pas rentrer du chantier chez lui pour prendre le repas de midi, l'employeur lui verse une indemnité de repas fixée dans la convention sur les salaires.
Si le travailleur est occupé hors du rayon local pendant une période prolongée, l'employeur lui remboursera une fois par mois les frais de voyage pour les rentrées à son domicile et les retours au chantier.
L'indemnité de repas est fixée à CHF 18.-- et l'indemnité kilométrique à CHF -.70/km.
Article 19; Article 4 de la Convention sur les salaires
Si le travailleur est occupé hors du rayon local pendant une période prolongée, l'employeur lui remboursera une fois par mois les frais de voyage pour les rentrées à son domicile et les retours au chantier.
L'indemnité de repas est fixée à CHF 18.-- et l'indemnité kilométrique à CHF -.70/km.
Article 19; Article 4 de la Convention sur les salaires
Indemnisation des frais
Si le travailleur ne peut pas rentrer du chantier chez lui pour prendre le repas de midi, l'employeur lui verse une indemnité de repas fixée dans la convention sur les salaires.
Si le travailleur est occupé hors du rayon local pendant une période prolongée, l'employeur lui remboursera une fois par mois les frais de voyage pour les rentrées à son domicile et les retours au chantier.
L'indemnité de repas est fixée à CHF 18.-- et l'indemnité kilométrique à CHF -.70/km.
Article 19; Article 4 de la Convention sur les salaires
Si le travailleur est occupé hors du rayon local pendant une période prolongée, l'employeur lui remboursera une fois par mois les frais de voyage pour les rentrées à son domicile et les retours au chantier.
L'indemnité de repas est fixée à CHF 18.-- et l'indemnité kilométrique à CHF -.70/km.
Article 19; Article 4 de la Convention sur les salaires
Durée normale du travail
42h/semaine en moyenne annuelle, pause non comprise.
Article 11
Article 11
Durée normale du travail
42h/semaine en moyenne annuelle, pause non comprise.
Article 11
Article 11
Durée normale du travail
42h/semaine en moyenne annuelle, pause non comprise.
Article 11
Article 11
Heures supplémentaires
Travail accompli entre 06h00 et 20h00 prolongeant au-delà de 5 heures l'horaire hebdomadaire normal: supplément de 25%
Demeurent reservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail applicable aux entreprises industrielles.
Article 17.1a
Demeurent reservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail applicable aux entreprises industrielles.
Article 17.1a
Heures supplémentaires
Travail accompli entre 06h00 et 20h00 prolongeant au-delà de 5 heures l'horaire hebdomadaire normal: supplément de 25%
Demeurent reservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail applicable aux entreprises industrielles.
Article 17.1a
Demeurent reservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail applicable aux entreprises industrielles.
Article 17.1a
Heures supplémentaires
Travail accompli entre 06h00 et 20h00 prolongeant au-delà de 5 heures l'horaire hebdomadaire normal: supplément de 25%
Demeurent reservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail applicable aux entreprises industrielles.
Article 17.1a
Demeurent reservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail applicable aux entreprises industrielles.
Article 17.1a
Vacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans (année civile): 25 jours
Dès 57 ans (année civile): 30 jours
Article 13
Dès 57 ans (année civile): 30 jours
Article 13
Vacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans (année civile): 25 jours
Dès 57 ans (année civile): 30 jours
Article 13
Dès 57 ans (année civile): 30 jours
Article 13
Vacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 56 ans (année civile): 25 jours
Dès 57 ans (année civile): 30 jours
Article 13
Dès 57 ans (année civile): 30 jours
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 5 jours |
| Décès de l'épouse, d'enfants, du père ou de la mère, de beaux-parents, de frères ou de soeurs | 3 jours |
| Décès des grand-parents | 1 jour |
| Recrutement et libération du service | 1 jour |
| Déménagement (1 fois/an) | 1 jour |
L’indemnité journalière est calculée sur la base de 8.4 heures de travail (samedi exclu).
Article 22; conditions de travail 2013
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 5 jours |
| Décès de l'épouse, d'enfants, du père ou de la mère, de beaux-parents, de frères ou de soeurs | 3 jours |
| Décès des grand-parents | 1 jour |
| Recrutement et libération du service | 1 jour |
| Déménagement (1 fois/an) | 1 jour |
L’indemnité journalière est calculée sur la base de 8.4 heures de travail (samedi exclu).
Article 22; conditions de travail 2013
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 5 jours |
| Décès de l'épouse, d'enfants, du père ou de la mère, de beaux-parents, de frères ou de soeurs | 3 jours |
| Décès des grand-parents | 1 jour |
| Recrutement et libération du service | 1 jour |
| Déménagement (1 fois/an) | 1 jour |
L’indemnité journalière est calculée sur la base de 8.4 heures de travail (samedi exclu).
Article 22; conditions de travail 2013
Jours fériés rémunérés
Les jours fériés légaux, donnent droit, lorsqu’ils coïncident avec un jour de travail, au salaire que le travailleur gagnerait ce jour-là.
Article 15
Article 15
Jours fériés rémunérés
Les jours fériés légaux, donnent droit, lorsqu’ils coïncident avec un jour de travail, au salaire que le travailleur gagnerait ce jour-là.
Article 15
Article 15
Jours fériés rémunérés
Les jours fériés légaux, donnent droit, lorsqu’ils coïncident avec un jour de travail, au salaire que le travailleur gagnerait ce jour-là.
Article 15
Article 15
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Articles 24 et 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Articles 24 et 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Articles 24 et 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Articles 24 et 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
Maladie
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Article 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Article 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
Accident
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Articles 24 et 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Articles 24 et 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
Accident
Maladie:
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Articles 24 et 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité pour cause de maladie.
Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 3ème jour.
Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Primes assurance maladie perte de gain: 50% à la charge de l'employeur, 50% à la charge du travailleur.
Articles 24 et 25; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
Accident
Articles 24; Annexe 1 (concernant les travailleurs rétribués au mois) article 7
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 5 jours
Article 22; conditions de travail 2013
Article 22; conditions de travail 2013
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 5 jours
Article 22; conditions de travail 2013
Article 22; conditions de travail 2013
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 5 jours
Article 22; conditions de travail 2013
Article 22; conditions de travail 2013
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues: | - célibataires sans obligation légale d'entretien | 50% |
| - mariés ou célibataires avec obligation légale d'entretien | 100% | |
| Autres services militaires obligatoire et jusqu'à 4 semaines | 100% | |
| Autres services militaires de durée plus longue, de la 5ème à la 17ème semaine: | - célibataires sans obligation légale d'entretien | 50% |
| - mariés ou célibataires avec obligation légale d'entretien | 80% | |
| Service militaire d'une seule durée, après la période correspondant à l'école des recrues: | - célibataires sans obligation légale d'entretien | 100% |
| - mariés ou célibataires avec obligation légale d'entretien | 100% |
Article 23
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues: | - célibataires sans obligation légale d'entretien | 50% |
| - mariés ou célibataires avec obligation légale d'entretien | 100% | |
| Autres services militaires obligatoire et jusqu'à 4 semaines | 100% | |
| Autres services militaires de durée plus longue, de la 5ème à la 17ème semaine: | - célibataires sans obligation légale d'entretien | 50% |
| - mariés ou célibataires avec obligation légale d'entretien | 80% | |
| Service militaire d'une seule durée, après la période correspondant à l'école des recrues: | - célibataires sans obligation légale d'entretien | 100% |
| - mariés ou célibataires avec obligation légale d'entretien | 100% |
Article 23
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues: | - célibataires sans obligation légale d'entretien | 50% |
| - mariés ou célibataires avec obligation légale d'entretien | 100% | |
| Autres services militaires obligatoire et jusqu'à 4 semaines | 100% | |
| Autres services militaires de durée plus longue, de la 5ème à la 17ème semaine: | - célibataires sans obligation légale d'entretien | 50% |
| - mariés ou célibataires avec obligation légale d'entretien | 80% | |
| Service militaire d'une seule durée, après la période correspondant à l'école des recrues: | - célibataires sans obligation légale d'entretien | 100% |
| - mariés ou célibataires avec obligation légale d'entretien | 100% |
Article 23
Réglementation des retraites
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Réglementation des retraites
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Retraite anticipée
Tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée.
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur.
Si la cotisation d'une institution de préretraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur.
Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois.
Article 27; CCT RETAVAL : plusieurs articles
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 39
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 39
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s’engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l’entreprise. Le travailleur qui n’applique pas régulièrement les consignes prévues à l’alinéa 2 s’expose à des sanctions de la part de son employeur. Pour la santé et la sécurité, le travailleur s’abstient de fumer, de consommer des boissons alcooliques et des produits stupéfiants durant les heures de travail.
Article 8
Article 8
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s’engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l’entreprise. Le travailleur qui n’applique pas régulièrement les consignes prévues à l’alinéa 2 s’expose à des sanctions de la part de son employeur. Pour la santé et la sécurité, le travailleur s’abstient de fumer, de consommer des boissons alcooliques et des produits stupéfiants durant les heures de travail.
Article 8
Article 8
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s’engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l’entreprise. Le travailleur qui n’applique pas régulièrement les consignes prévues à l’alinéa 2 s’expose à des sanctions de la part de son employeur. Pour la santé et la sécurité, le travailleur s’abstient de fumer, de consommer des boissons alcooliques et des produits stupéfiants durant les heures de travail.
Article 8
Article 8
Apprentis
Salaires jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans: CHF 22.30/h
Articles 2.3 et 13.1; Conditions de travail 2009; articles 329a+e CO
Apprentis
Salaires jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans: CHF 22.30/h
Articles 2.3 et 13.1; Conditions de travail 2009; articles 329a+e CO
Apprentis
Salaires jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans: CHF 22.30/h
Articles 2.3 et 13.1; Conditions de travail 2009; articles 329a+e CO
Jeunes employés
Salaires jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans: CHF 22.30/h
Articles 2.3 et 13.1; Conditions de travail 2009; articles 329a+e CO
Jeunes employés
Salaires jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans: CHF 22.30/h
Articles 2.3 et 13.1; Conditions de travail 2009; articles 329a+e CO
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 4
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 4
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 4
Protection contre les licenciements
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat : pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et cela durant 60 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la dixième année de service et durant 720 jours à partir de la onzième année de service.
Article 5
Article 5
Protection contre les licenciements
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat : pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et cela durant 60 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la dixième année de service et durant 720 jours à partir de la onzième année de service.
Article 5
Article 5
Protection contre les licenciements
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat : pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et cela durant 60 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la dixième année de service et durant 720 jours à partir de la onzième année de service.
Article 5
Article 5
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
SCIV-SYNA - Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
SCIV-SYNA - Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
SCIV-SYNA - Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
SCIV-SYNA - Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
SCIV-SYNA - Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
SCIV-SYNA - Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
Représentants des employeurs
Association valaisanne des entreprises de construction métallique (AVEM)
Représentants des employeurs
Association valaisanne des entreprises de construction métallique (AVEM)
Représentants des employeurs
Association valaisanne des entreprises de construction métallique (AVEM)
Cautions
Les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution lorsque le volume financier de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.--. Cette exonération est valable pour une année civile. Lorsque le volume des commandes varie entre CHF 2'000.-- et CHF 20'000.-- par année civile, le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5'000.--. Si le volume des commandes excède CHF 20'000.--, la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10'000.--. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.--, il devra être présenté à la CPP.
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant :
1. paiement des peines conventionnelles ;
2. paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 42 et avenant à la Convention collective de travail de la construction métallique du canton du Valais (caution)
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant :
1. paiement des peines conventionnelles ;
2. paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 42 et avenant à la Convention collective de travail de la construction métallique du canton du Valais (caution)
Cautions
Les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution lorsque le volume financier de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.--. Cette exonération est valable pour une année civile. Lorsque le volume des commandes varie entre CHF 2'000.-- et CHF 20'000.-- par année civile, le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5'000.--. Si le volume des commandes excède CHF 20'000.--, la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10'000.--. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.--, il devra être présenté à la CPP.
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant :
1. paiement des peines conventionnelles ;
2. paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 42 et avenant à la Convention collective de travail de la construction métallique du canton du Valais (caution)
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant :
1. paiement des peines conventionnelles ;
2. paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 42 et avenant à la Convention collective de travail de la construction métallique du canton du Valais (caution)
Cautions
Les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution lorsque le volume financier de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.--. Cette exonération est valable pour une année civile. Lorsque le volume des commandes varie entre CHF 2'000.-- et CHF 20'000.-- par année civile, le montant de la caution à fournir s’élève à CHF 5'000.--. Si le volume des commandes excède CHF 20'000.--, la caution à déposer correspond à l’intégralité de la somme de CHF 10'000.--. Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.--, il devra être présenté à la CPP.
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant :
1. paiement des peines conventionnelles ;
2. paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 42 et avenant à la Convention collective de travail de la construction métallique du canton du Valais (caution)
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant :
1. paiement des peines conventionnelles ;
2. paiement des frais de contrôle et de procédure.
Article 42 et avenant à la Convention collective de travail de la construction métallique du canton du Valais (caution)
Tâches des organes paritaires
Les tâches de la commission professionnelle paritaire sont les suivantes :
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire;
d) elle surveille les institutions sociales créées sur la base de la présente convention;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les
contributions en faveur du perfectionnement professionnel (article 39) et en gère le produit;
f) elle prononce les amendes conventionnelles (article 40), les encaisse, au besoin par voie judiciaire, et les gère;
g) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
h) elle favorise la formation professionnelle et finance des cours de perfectionnement professionnel;
i) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
j) elle est compétente en matière de lutte contre le travail au noir;
k) elle accorde les autorisations prévues aux articles 11, 12, 16, 30 de la présente convention.
Article 35
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire;
d) elle surveille les institutions sociales créées sur la base de la présente convention;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les
contributions en faveur du perfectionnement professionnel (article 39) et en gère le produit;
f) elle prononce les amendes conventionnelles (article 40), les encaisse, au besoin par voie judiciaire, et les gère;
g) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
h) elle favorise la formation professionnelle et finance des cours de perfectionnement professionnel;
i) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
j) elle est compétente en matière de lutte contre le travail au noir;
k) elle accorde les autorisations prévues aux articles 11, 12, 16, 30 de la présente convention.
Article 35
Tâches des organes paritaires
Les tâches de la commission professionnelle paritaire sont les suivantes :
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire;
d) elle surveille les institutions sociales créées sur la base de la présente convention;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les
contributions en faveur du perfectionnement professionnel (article 39) et en gère le produit;
f) elle prononce les amendes conventionnelles (article 40), les encaisse, au besoin par voie judiciaire, et les gère;
g) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
h) elle favorise la formation professionnelle et finance des cours de perfectionnement professionnel;
i) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
j) elle est compétente en matière de lutte contre le travail au noir;
k) elle accorde les autorisations prévues aux articles 11, 12, 16, 30 de la présente convention.
Article 35
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire;
d) elle surveille les institutions sociales créées sur la base de la présente convention;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les
contributions en faveur du perfectionnement professionnel (article 39) et en gère le produit;
f) elle prononce les amendes conventionnelles (article 40), les encaisse, au besoin par voie judiciaire, et les gère;
g) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
h) elle favorise la formation professionnelle et finance des cours de perfectionnement professionnel;
i) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
j) elle est compétente en matière de lutte contre le travail au noir;
k) elle accorde les autorisations prévues aux articles 11, 12, 16, 30 de la présente convention.
Article 35
Tâches des organes paritaires
Les tâches de la commission professionnelle paritaire sont les suivantes :
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire;
d) elle surveille les institutions sociales créées sur la base de la présente convention;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les
contributions en faveur du perfectionnement professionnel (article 39) et en gère le produit;
f) elle prononce les amendes conventionnelles (article 40), les encaisse, au besoin par voie judiciaire, et les gère;
g) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
h) elle favorise la formation professionnelle et finance des cours de perfectionnement professionnel;
i) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
j) elle est compétente en matière de lutte contre le travail au noir;
k) elle accorde les autorisations prévues aux articles 11, 12, 16, 30 de la présente convention.
Article 35
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles;
b) elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés;
c) elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire;
d) elle surveille les institutions sociales créées sur la base de la présente convention;
e) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les
contributions en faveur du perfectionnement professionnel (article 39) et en gère le produit;
f) elle prononce les amendes conventionnelles (article 40), les encaisse, au besoin par voie judiciaire, et les gère;
g) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
h) elle favorise la formation professionnelle et finance des cours de perfectionnement professionnel;
i) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
j) elle est compétente en matière de lutte contre le travail au noir;
k) elle accorde les autorisations prévues aux articles 11, 12, 16, 30 de la présente convention.
Article 35
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 40.
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 40.
Conséquence en cas de violation de la convention
Voir article 40.
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 35
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 35
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Articles 37 und 38
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Articles 37 und 38
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs sont tenus d’observer la paix absolue du travail. Ils s’abstiendront donc de toute mesure de lutte,
Article 31
Article 31
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs sont tenus d’observer la paix absolue du travail. Ils s’abstiendront donc de toute mesure de lutte,
Article 31
Article 31
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs sont tenus d’observer la paix absolue du travail. Ils s’abstiendront donc de toute mesure de lutte,
Article 31
Article 31
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Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Valais
Place du Midi 21Case postale 2190
1950 Sion 2
+41 27 602 60 00
valais@unia.ch
http://valais.unia.ch